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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-13.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.951

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Nordstern, dont le siège social est sis ... (8e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Gilbert X..., 2°/ Mme Y... B..., épouse X..., demeurant tous deux 5, résidence du Soleil à Saint-Jean Pla de Corts (Pyrénées-Orientales), 3°/ M. Pierre C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 4°/ La compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est sis à Chaban de Chauvray-Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège (assureur de M. Pierre C..., contrat n° 660 11 308 P), 5°/ M. Jean Z..., demeurant ... au Soler (Pyrénées-Atlantiques), 6°/ La compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est sis à Chaban de Chauvray-Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège (assureur de M. Jean Z..., contrat n° 660 133 17 2), 7°/ La société à responsabilité limitée Enrique et Marin, dont le siège social est sis au Boulou, Zad (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 8°/ La compagnie d'assurances Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est sis à Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Patrick A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Maisons Domos Catalogne, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Nordstern, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C..., de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et de M. Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 1989), que les époux X... ont, le 3 mars 1980, confié la construction d'un pavillon d'habitation à la société des Maisons Domos Catalogne, qui a sous-traité des travaux à différents entrepreneurs, dont M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), pour le gros-oeuvre, la couverture et la charpente ; que, postérieurement à la réception du 7 octobre 1981, des remontées d'humidité dans les murs et des infiltrations dans les plafonds ayant amené les propriétaires à quitter les lieux en septembre 1981, ceux-ci ont assigné, le 30 novembre 1983, la société constructrice et son assureur, la compagnie Nordstern, lesquels ont appelé en garantie les sous-traitants et leurs assureurs ; Attendu que la compagnie Nordstern fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 44 407,57 francs la condamnation de M. Z..., alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, M. Z... avait exécuté en sous-traitance les travaux de gros-oeuvre, de couverture et de charpente de la maison des époux Bazia ; que la cour d'appel a constaté que l'immeuble litigieux reçoit en résurgence des eaux en raison de la nature de la dalle en contact direct avec le sol et en l'absence de vide-sanitaire non prévu, mais qui était, en l'espèce, techniquement une nécessité, du fait que l'immeuble est partiellement enterré sans protection particulière et du fait que le terrain, situé à flanc de colline, reçoit les eaux des fonds dominants, que les infiltrations par le sol et la base du mur-pignon mitoyen sont importantes, que la charpente, dépourvue de contreventement, n'est assurée d'aucune stabilité, que l'expert a noté une insuffisance d'attaches de tuiles à la charpente, que les tuiles qui sont attachées le sont avec du fil de fer recuit, alors qu'il est impératif qu'elles le soient avec du fil de fer galvanisé, que des tuiles sont soulevées sur deux pans de toiture, qu'il existe un défaut de planimétrie, principalement au niveau de l'appentis, sur la face nord-ouest, qu'un solin sur le pignon nord-est est sommairement réalisé et présente des infiltrations, que la couverture de l'immeuble est à l'origine de très nombreuses gouttières qui ont endommagé le plafond placoplâtre suspendu à la charpente, ce qui est le cas pour le séjour, la chambre 1, la chambre 4, que la démolition des murs et de la plate-forme s'impose, que la charpente et la couverture doivent être reprises dans leur intégralité et que la démolition du bâtiment litigieux s'impose aussi techniquement dans son intégralité, que si une erreur de conception est imputable à l'entrepreneur principal, celle-ci devait être facilement décelable par M. Z..., en raison de sa compétence technique et qu'il lui appartenait donc d'émettre les réserves qui s'imposaient à la société Maisons Domos Catalogne ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi constaté que les malfaçons et erreurs commises dans l'exécution des travaux confiés à M. Z... entraînaient la nécessité de démolir le bâtiment litigieux dans son intégralité, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué, qui ne condamne ce sous-traitant à garantir l'entrepreneur principal qu'à concurrence de 50 % du montant du marché qui lui avait été confié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que la société Maisons Domos Catalogne avait assuré la maîtrise, la surveillance et la direction des travaux, a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'ayant condamné la compagnie Nordstern à payer aux époux X... une somme de 354 885 francs comprenant, à la fois, une somme de 157 500 francs calculée en fonction de la valeur locative de la maison pendant la durée de son inoccupation de septembre 1981 à décembre 1986, et une somme de 187 385 francs au titre d'intérêts d'emprunts supportés inutilement pendant la même période, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Nordstern à payer aux époux X... la somme de 354 885 francs, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la compagnie d'assurances Nordstern aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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