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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024. 24PA00952

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00952

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris de trancher le litige qui l'oppose aux sociétés Intrum Corporate et Assu2000 dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prévoyance qu'il a souscrit auprès de cette dernière. Par une ordonnance n° 2400646 du 15 février 2024 le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (() de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ()./ Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. M. B a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige qui l'oppose aux sociétés privées Intrum Corporate et Assu2000 et qui tend à l'exécution d'un contrat de prévoyance qu'il a souscrit auprès de cette dernière. La juridiction administrative n'étant pas compétente pour statuer sur de telles conclusions, qui ont trait à un litige entre parties privées sans mettre en cause l'exécution d'un service public ou de prérogatives exorbitantes du droit commun, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête de M. B doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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