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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2423186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423186

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé à l'encontre de la décision [BZ1]par laquelle il a été déclaré ajourné du premier concours interne de gardien brigadier de police municipale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. La requête de M. B, adressée, non au tribunal administratif, mais au jury du premier concours interne de gardien brigadier de police municipale, tend au réexamen de son admissibilité au premier concours interne de gardien brigadier de police municipale. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion dont le juge pourrait s'estimer valablement saisi et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BZ1]La décision contestée n'est pas produite. N°2423186/12-1

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