Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA6N
AFFAIRE : SCI BERVAL C/ ASSOCIATION SPIRITUEL EGLISE SCIENTOLOGIE RHONE-AL PES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI BERVAL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], domiciliée chez CITYA VENDOME LUMIERE sise [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SPIRITUEL EGLISE SCIENTOLOGIE RHONE- ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société BERVAL SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 mars 2024 l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 3 avril 1982 sur les locaux situés à [Localité 6], [Adresse 2], pour un loyer annuel de 66000 francs payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 novembre 2023 de payer la somme principale de 9364,54 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3998,81 euros au titre des loyers et des charges échus au 25 janvier 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’autoriser l’expulsion du preneur et de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3998,81 euros arrêtée au mois de janvier 2024, étant précisé que le montant de cette somme est sollicité par la société Berval aux termes de son assignation et qu’elle a admis dans son courrier du 15 janvier 2024 avoir appliqué des augmentations indues ainsi que des ajouts de clause pénale non autorisés. Le preneur est en outre condamné à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 10 décembre 2023.
Condamnons l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes à payer à la société Berval la somme provisionnelle de 3998,81 (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros quatre-vingt-un cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2024.
Condamnons l’association Spirituel Eglise Scientologie Rhône-Alpes et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons l’association Spirituelle Eglise Scientologie Rhône-Alpes à payer à la société Berval la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment