Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03686 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3JM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J]
né le 16 août 1990 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 13 août 2024 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par
Informé le 13 août 2024 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 07 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 août 2024, à 11h35, par M. [W] [J] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel formé par [W] [J] doit être considéré comme irrecevable car les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'un défaut d'examen de la situation de l'étranger ne sont pas recevables dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que les motifs positifs qu'il retient et que rappelle le premier juge suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce la non-justification de son adresse auprès du Fichier des Auteurs d'Infractions Sexuelles et l'absence de document d'identité de voyage.
S'agissant ensuite du moyen pris de l'absence de perspectives d'éloignement, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes afin de mettre en 'uvre la décision d'éloignement, alors que M. [J] ne bénéficie plus du statut de réfugié,
Enfin s'agissant du moyen pris du caractère disproportionné du placement en rétention, il apparaît que l'intéressé a été condamné par la cour d'assises de Paris le 19 juin 2015 à la peine de 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, vol avec arme, escroquerie et violences volontaires, et qu'en s'abstenant de déclarer son adresse au FIJAIS, il a commis un nouveau délit. Ainsi, le placement en rétention administrative n'est pas disproportionné, ces derniers éléments permettant de caractériser la menace à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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