Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-17.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.686
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques A...,
2°/ Mme Ginette B..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Cabinet juridique et fiscal Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Abderrahman X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Zehra X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Capron, avocat de la société Cabinet juridique et fiscal Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. et Mme A... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. et Mme X...;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1994) que, par acte sous seing privé non daté, les époux A... ont promis de vendre leur fonds de commerce à M. X..., qui l'a accepté; que les parties ont chargé la société Cabinet juridique et fiscal Z... (le Cabinet Z...) de rédiger l'acte en cause; que la vente ne s'étant pas faite, M. X... a assigné les époux A... en restitution de l'acompte qu'il avait réglé; que ceux-ci ont assigné le Cabinet Z... en intervention forcée, aux fins qu'il les garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre; que le Cabinet Z... a demandé, à titre reconventionnel, leur condamnation à lui payer la somme de 18 976 francs en rémunération de ses prestations; que le Tribunal a rejeté la demande de M. X... et accueilli celle du Cabinet Z...; que les époux A..., invoquant la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. A... contre M. Z... pour tentative d'escroquerie, ont demandé, en cause d'appel, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action publique;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge civil, saisi d'une demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, de rechercher si la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile; qu'en se bornant a énoncer que la plainte était rédigée en termes généraux, que l'état de l'instruction n'était pas indiqué, pour en déduire que cette plainte ne saurait empêcher d'apprécier par le juge civil le bien-fondé de la demande de la société Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile présentée par M. A... mentionnait qu'étant en procédure avec le Cabinet Z..., celui-ci avait présenté une facture illégale et sans fondement par l'intermédiaire d'un avocat, et que la plainte était en conséquence déposée pour tentative d'escroquerie avec manoeuvres frauduleuses; qu'en s'abstenant de rechercher si cette plainte fondée sur la présentation par le Cabinet Z... de la facture faisant l'objet du litige devant le juge civil, n'était pas de nature à influer sur la solution du litige en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte;
Mais attendu qu'ayant retenu que la plainte dont se prévalaient les époux A... était rédigé en termes généraux et que l'état de l'instruction n'était nullement indiqué, la cour d'appel a pu écarter la demande de sursis à statuer; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux A... reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle du Cabinet Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1593 du Code Civil, les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont, sauf convention contraire, à la charge de l'acheteur; que la cour d'appel, qui a constaté que les époux A... étaient vendeurs et qui n'a pas relevé l'existence d'une convention formée entre l'acquéreur et le vendeur aux fins de mettre à la charge de ce dernier les frais de l'acte, mais qui a néanmoins condamné les époux A..., vendeurs, à payer au Cabinet Z..., rédacteur de l'acte, la somme de 18 976 francs au titre des frais et rémunération générés par la vente de leur fonds de commerce, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame le paiement de sa créance doit établir l'existence de celle-ci et la convention par laquelle celui à qui il réclame le paiement s'y est obligé; que la cour d'appel qui, pour imposer aux époux A... le paiement de la rémunération du cabinet Z..., rédacteur de la promesse de vente du fonds de commerce, ultérieurement abandonnée faute d'information suffisante de l'acquéreur quant au chiffre d'affaires réalisé par le vendeur, s'est déterminée en considération de la réalité des prestations accomplies mais n'a pas recherché à quel titre celles-ci l'avaient été si les époux A... s'étaient réellement engagés à en payer le prix, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, enfin, que les époux A... ayant, dans leurs conclusions, contesté la réalité des rendez-vous mentionnés par le cabinet Z... dans sa facture de frais et honoraires et ayant établi que, ni eux-mêmes, ni l'acquéreur, ne pouvaient y être matériellement présents, la cour d'appel ne pouvaient les condamner au paiement de la somme réclamée sans avoir recherché si un tel paiement correspondait bien à des prestations réellement accomplies;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que le Cabinet Z... avait été chargé par M. X... et les époux A... d'établir et rédiger la promesse de vente litigieuse, ainsi que d'autres contrats que les parties envisageaient de conclure; qu'ayant fait ainsi ressortir qu'il agissait en qualité de mandataire commun des parties et ayant relevé que la promesse de vente ne mettait à la charge de l'acquéreur que les droits d'enregistrement, la cour d'appel a pu en déduire que le Cabinet Z... était fondé à réclamer aux époux A..., sous forme d'honoraires, la rémunération de ses diligences;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les courriers adressés aux époux X... par les époux A... attestaient de la réalité et du nombre des interventions du Cabinet Z... dans cette affaire, la cour d'appel, qui apprécie souverainement la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, a retenu que les prestations invoquées avaient été effectivement accomplies; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A..., à payer à la société Cabinet juridique et fiscal Z..., la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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