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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2114365

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2114365

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, la société Aryna Coif, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a annulé, par une décision du 24 novembre 2022, les contributions litigieuses et les titres de perception correspondants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 24 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Aryna Coif. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société Aryna Coif la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Aryna Coif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aryna Coif et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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