Cour de cassation, 05 mai 1995. 91-19.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.098
Date de décision :
5 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juillet 1991), que, faute d'avoir pu obtenir le règlement par M. X... de ses cotisations d'assurance vieillesse et des majorations de retard correspondantes, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) en a réclamé le paiement à Mme X..., son épouse ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations vieillesse-invalidité-décès dues par un époux n'ont pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, en tant que, s'agissant de dépenses d'assurance sociale fondées sur une idée d'épargne forcée, elles ne tendent pas à l'entretien immédiat du ménage, et que l'avantage escompté en contrepartie de leur versement apparaît aléatoire ; qu'en les soumettant néanmoins à la solidarité des dettes ménagères, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil par fausse application, ensemble l'article 1202 du Code civil, par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'article 220 du Code civil, la solidarité des dettes ménagères est subordonnée à l'existence d'obligations contractuelles ; qu'en estimant ce texte applicable à des dettes de cotisations sociales envers un régime obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil, par fausse application, et l'article 1202 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue, ainsi qu'en ont exactement décidé les juges du fond, une dette ménagère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des majorations de retard afférentes aux cotisations restées impayées, alors, selon le moyen, d'une part, que les majorations de retard, véritables pénalités dues par un époux, n'ont pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en les soumettant néanmoins à la solidarité des dettes ménagères, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil, par fausse application, ensemble l'article 1202 du Code civil, par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme X..., débitrice solidaire des sommes réclamées du chef des cotisations d'assurance vieillesse, l'était également des majorations de retard de ces cotisations dues par suite du défaut de règlement dans les délais prescrits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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