Tribunal Administratif de Montpellier, 20 octobre 2023. 2305711
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305711
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris portant rejet d'octroi d'une bourse.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la légalité de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris du 6 octobre 2023 portant refus d'octroi d'une bourse.
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante conteste une décision prise par le recteur de la région académique d'Ile-de-France dont le siège social est à Paris. En application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
J-P. Gayrard
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaeschil
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