Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-43.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.598
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond B..., demeurant à Romainville (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Marie-José Y..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SNCA,
2°) de M. Jean-Marie X..., demeurant à Fillièvres, Le Parcq (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. A...,
conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Barbey, avocat de Mme Y... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1987) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... lui incombait, alors que, selon le moyen, après avoir constaté qu'à la suite du jugement du 17 septembre 1985, qui avait déclaré la société SNCA en état de liquidation des biens, cela n'avait été que par lettre du 2 octobre 1985 que le syndic désigné avait informé M. X..., salarié de cette société, de la reprise de son contrat de travail par M. B..., en conséquence de la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour imputer la rupture du contrat de travail de M. X... à M. B..., a retenu pour l'essentiel des faits survenus, alors que le fonds de commerce n'avait pas encore fait retour à M. B... ("procès avec son employeur pour le paiement de ses salaires depuis plus d'un an ; chèque sans provision en mars 1985 ; promesse de paiement pour le 10 septembre 1985 non tenue et promesse de régularisation auprès de l'IREP sous huitaine non tenue") ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. B..., qui avait repris le contrat de travail de M. X..., avait, par la suite, licencié celui-ci pour motif économique après autorisation de
l'inspecteur du travail ; qu'elle en a déduit, à juste titre, abstraction faite de toute autre considération que la rupture du contrat incombait à M. B... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, alors que l'employeur ayant expressément demandé au salarié d'effectuer son préavis de deux mois, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt qui condamne l'employeur sans constater que l'exécution dudit préavis n'aurait pas été effectivement possible en l'état de la situation de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pu exécuter son préavis en raison du comportement de l'employeur à son égard ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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