Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00382
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00382
Date de décision :
17 décembre 2024
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17/12/2024
ARRÊT N° 469 /24
N° RG 23/00382
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHO2
SM/ND
Décision déférée du 14 Septembre 2022
Tribunal de Commerce d'ALBI
202100908
M. BLANC
S.A.S.U. SERVICE ET FINANCE
C/
S.A.R.L. TARN PREMIUM
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. SERVICE ET FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. TARN PREMIUM
anciennement dénommée GRIMAL AUTOMOBILES PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
[Adresse 1]
Immeuble [8]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et
par Me Françoise BRUNAGEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande du 9 juin 2020, la Sasu Service et Finance a fait l'acquisition auprès de la société Grimal Automobiles Premium, devenue Tarn Premium, d'un véhicule neuf de marque Volvo, modèle V 60, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le paiement d'un prix de 44 750 € ttc ; l'acquisition a été financée par un contrat de crédit bail souscrit le 3 juin 2020 par l'acquéreur après de la société Crédit mutuel leasing.
Le véhicule a été livré le 27 août 2020.
Dès la fin de l'année 2020, la Sasu Service et Finance a affirmé que le véhicule présentait des dysfonctionnements relatifs à un défaut d'étanchéité, et des problèmes électriques.
Le 16 décembre 2020, la Sasu Service et Finance a confié le véhicule pour réparations à la société Grimal Automobiles Premium, qui a procédé à la commande d'un faisceau électrique.
Dans l'attente, une proposition commerciale a été faite à l'acquéreur ; ce dernier l'a rejetée et un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition.
Par courrier recommandé du 1er février 2021, la société Service et Finance a sollicité auprès de la société Grimal la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 11 mars 2021, la Sasu Service et Finance a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce d'Albi à la société Grimal Automobiles Premium, et au Crédit Mutuel Leasing, à ces mêmes fins.
La société Grimal Automobiles Premium a fait délivrer le 13 avril 2021, une assignation en garantie à la société Volvo Car France.
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 22 juin 2022.
Le 10 mai 2021 la société Service et Finance est devenue propriétaire du véhicule en procédant à son rachat anticipé entre les mains du crédit-bailleur.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Albi a :
- pris acte du désistement d'instance et d'action de la Sasu Service et Finance à l'égard de la société Sa Crédit Mutuel Leasing ;
- dit et jugé que le défaut de conformité et le vice caché ne sont ni démontrés ni justifiés ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande de condamnation pour préjudice financier ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- débouté la Sarl Grimal Automobiles Premium de sa demande de règlement de frais de stationnement pour la somme de 4 560 euros ;
- condamné la Sasu Service et Finance à retirer le véhicule à disposition, sous astreinte de 20 € HT / jour, à compter de la date du jugement.
- débouté la Sarl Grimal Automobiles Premium de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Volvo Car France ;
- condamné la Sasu Service et Finance à payer la somme de 500 € à la Sarl Grimal Automobiles Premium au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dit que les entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 109,74 € sont laissés à la charge de la Sasu Service et Finance ;
- dit que les dépens de l'affaire jointe à la présente, enrôlée sous le numéro 2021 001083 et opposant la Sarl Grimal Automobiles Premium et la Sas Volvo Car France, taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, sont laissés à la charge de la Sarl Grimal Automobiles Premium ;
Le 21 octobre 2022, la société Service et Finance a mandaté le cabinet Bca Expertise afin de réaliser une expertise en présence de l'ensemble des parties ; le 14 décembre 2022, une réunion d'expertise s'est tenue en présence de Monsieur [U], technicien de la société venderesse et de Monsieur [H] président de la société Service et Finance ; la Sas Volvo Car France ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise.
Un rapport a été déposé le 10 janvier 2023.
Par déclaration du 2 février 2023, la Sasu Service et Finance a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- dit et jugé que le défaut de conformité et le vice caché ne sont ni démontrés ni justifiés ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande de condamnation pour préjudice financier ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- débouté la Sasu Service et Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- condamné la Sasu Service et Finance à retirer le véhicule à disposition, sous astreinte de 20 € HT / jour, à compter de la date du jugement.
- condamné la Sasu Service et Finance à payer la somme de 500 € à la Sarl Grimal Automobiles Premium au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dit que les entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 109,74 € sont laissés à la charge de la Sasu Service et Finance.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelante notifiées le 22 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Service et Finance demandant, aux visas des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, 1231-1 et 1240 du Code civil, 1343-2 du Code civil, 331 et 700 du Code de procédure civile, de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- A titre principal,
- dire et juger que le véhicule vendu par la société Tarn Premium à la Sasu Service et Finance est affecté de défauts de conformité
En conséquence,
Vu les articles L217-1 et suivants du Code de la consommation,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2020 entre la société Tarn Premium et la Sasu Service et Finance.
- A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2020 entre la société Tarn Premium et la Sasu Service et Finance
- A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judicaire avec pour mission :
- se faire remettre tous Les documents utiles (facture d'achat, de maintenance, de reparation, le carnet d'entretien etc....),
- entendre tous sachants,
- examiner le véhicule Volvo modèle V60 BUSINESS immatriculé FS 092 FF,
- rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s'ils existaient antérieurement à celle-ci et s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques au plan technique d'un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques règlementaires,
- dire s'ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
- décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
- rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s'il s'agit d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l'art ou les préconisations du constructeur, d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.....),
- donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l'expertise,
- déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
- chiffrer ces réparations tant dans leur cout que dans leur durée,
- chiffrer le cout de l'immobilisation (par référence aux tarifs d'une location selon devis d'au moins deux entreprises de location),
- recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
- En tout état de cause,
- rendre commune et opposable à la société Volvo Cars France la décision à intervenir et la débouter de toutes condamnations à son encontre
- condamner la société Tarn Premium à verser la somme de 50 992,53 € à la société Sasu Service et Finance au titre de son préjudice matériel décomposée comme suit et à assortir des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation de première instance, soit le 11 mars 2021 :
- 45 155,82 € au titre de la restitution de la somme déboursée pour l'acquisition du véhicule.
- 3 601,39 € au titre des cotisations d'assurance payées depuis l'immobilisation du bien, somme arrêtée au 1er juillet 2024 et à parfaire jusqu'à complet paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société venderesse sur la base de 1.092,76 € par an au prorata temporis
- 3 478,05 € au titre des divers frais avancés, notamment s'agissant de la location d'un véhicule de remplacement et tous les frais inhérents à l'usage du véhicule loué, soit :
- 144,88 € au titre de la réparation du bris de glace sur la CITROEN C3 de remplacement
- 1 946,67 € au titre des frais de location laissés à la charge de l'appelante
- 415 € au titre de l'acquittement de la taxe sur les véhicules de sociétés pour l'année 2021 concernant le véhicule litigieux
- 605,74 € pour les sommes engagées au titre des accessoires indispensables à l'utilisation du véhicule de remplacement
- 365,76 € pour les frais d'immatriculation du véhicule ;
- prononcer la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil.
- condamner la société Tarn Premium à verser la somme de 4 000 € à la sociétés Sasu Service et Finance en réparation de son préjudice immatériel.
- condamner la société Tarn Premium à payer à la Sasu Service et Finance la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens
Elle rappelle que l'article L217-7 du code de la consommation instaure une présomption d'existence au moment de la délivrance des vices apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien.
En l'espèce, les premiers dysfonctionnements étant apparus trois mois après la délivrance du véhicule, il appartient au vendeur d'apporter la preuve de la conformité du bien vendu.
En tout état de cause, elle affirme que les désordres résultent d'un défaut de fabrication selon l'expertise amiable contradictoire réalisée le 10 janvier 2023, ce qui prouve leur antériorité.
A titre subsidiaire, elle invoque la garantie des vices cachés ; elle rappelle que le défaut de connaissance du vice affectant le bien n'est pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1641 du code civil, et n'a de conséquence qu'en matière d'indemnisation.
En l'occurrence, elle affirme que le vice n'était ni apparent ni décelable au jour de la vente, et rappelle son antériorité ; elle ajoute que le vice rend le véhicule impropre à son usage.
Elle sollicite en conséquence la restitution du prix de vente, le remboursement des primes d'assurance, et de divers frais engagés notamment pour le véhicule de remplacement ; elle estime par ailleurs subir un préjudice moral dont elle demande réparation.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 27 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Tarn Premium, anciennement dénommée Sarl Grimal Automobiles Premium, demandant, aux visas des articles 1240, 1641, 1645 et suivants du Code civil et des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de commerce d'Albi le 14 septembre 2022, (N° RG 2021 000908)
- À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de réformation,
- condamner Volvo Car, en sa qualité de fabricant du véhicule en cause, à relever et garantir la Sarl Tarn Premium, concernant le véhicule VOLVO modèle V60 Business immatriculé FS'092'FF, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu, entre la Sarl Tarn Premium et la société Volvo Car France
- condamner en conséquence Volvo Car à la restitution du prix d'achat du véhicule à hauteur de 35 891,89 € HT et 43 070,27 € TTC et à relever et garantir la Sarl Tarn Premium de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
- prendre acte des protestations et réserves de la société Sarl Tarn Premium dans le cas où une expertise serait ordonnée
- En tout état de cause,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire présentée par la société Service et Finance
- rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices et de dommages-intérêts formée par la société Service et Finance
- condamner la Sasu Service et Finance et/ou tout succombant, au règlement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Houll conformément à l'article 699 du même code.
Elle affirme que la demande d'expertise formée par la Sasu Service et Finance pour la première fois dans ses dernières écritures, est irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, mais également au titre du principe de la concentration des moyens.
Sur le fond, elle rappelle que le véhicule a été réparé et ne présente plus de problème d'étanchéité, de sorte que son utilisation est tout à fait possible ; la condition relative à la gravité des désordres affectant le véhicule n'est ainsi pas caractérisée, tant sur le fondement de la garantie de conformité que sur celui de la garantie des vices cachés.
Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie du constructeur Volvo Car, dans la mesure où les désordres invoqués ne peuvent relever que d'un défaut de fabrication.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 30 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Volvo Car France demandant, aux visas des articles 1240, 1353, 1641 et suivants du Code civil, L217-3 et suivants du Code de de la consommation, et 700 du Code de procédure civile, de :
- recevoir la société Volvo Car France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d'Albi du 14 septembre 2022.
- débouter la société Tarn Premium de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de Volvo Car France ;
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande d'expertise judicaire présentées par la société Service et Finance en ce qu'il s'agit d'une nouvelle demande formée en cause d'appel ;
- juger que les préjudices invoqués par la société Service et Finance sont inexistants ;
- débouter la société Tarn Premium de sa demande tendant à voir la société Volvo Car France condamnée à garantir les préjudices inexistants invoqués par la société Service et Finance ;
- débouter la société Tarn Premium de sa demande de condamnation de la société Volvo Car France à lui verser d'éventuels dommages et intérêts ;
- débouter la société Service et Finance de sa demande d'expertise judiciaire ;
A titre très subsidiaire :
- prendre acte des protestations et réserves de la société Volvo Car France ;
- compléter la mission de l'expert des points suivants :
o Rechercher et examiner les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition par la société Service et Finance;
o Dire que l'Expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant.
En tout état de cause :
- condamner la partie succombant à verser à la société Volvo Car France la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Elle soulève également l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire formée par l'appelante, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle devant la Cour d'Appel.
Sur le fond, elle conteste sa responsabilité, et estime que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée ; elle ajoute que le désordre invoqué a fait l'objet d'une réparation, et que dans ces conditions, il n'est pas démontré que le vice rend le véhicule impropre à son usage.
Elle estime que le rapport d'expertise amiable de BCA est insuffisant en ce qu'il émane uniquement d'une partie au procès.
Elle affirme qu'en sa qualité de constructeur, elle n'est pas débitrice de la garantie légale de conformité, et ajoute que la société Service et Finance n'est pas fondée à invoquer une qualité de consommateur pour l'application de cette garantie.
MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
La société appelante rappelle que la garantie légale de conformité vient créer une présomption d'antériorité à la vente de tout défaut de conformité intervenu dans les deux ans de ladite vente.
Elle se prévaut à titre principal de ces dispositions pour solliciter la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Il ressort des dispositions de l'article L217-1 du code de la consommation que la garantie légale de conformité s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Selon l'article L217-7 de ce même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour rappel, le consommateur est défini par l'article liminaire du code de la consommation comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
L'article 9 de l'ordonnance no 2021-1247 du 29 septembre 2021 est venu créer l'article L217-32 du code de la consommation, élargissant le bénéfice de la garantie légale de conformité au non-professionnel, à savoir toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
Toutefois l'article 21 de cette même ordonnance précise que les dispositions des articles 2 à 10, 12 à 15, 18 et 19 s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Or en l'espèce, le contrat de vente objet du litige a été conclu le 9 juin 2020, entre la société Grimal Automobiles Premium, vendeur professionnel, et la société Service et Finance.
L'acquéreur, personne morale, ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, et le contrat a été conclu avant l'élargissement des dispositions relatives à la garantie légale de conformité aux acheteurs non-professionnels.
La société Service et Finance ne peut donc pas se prévaloir de ces dispositions ; la Cour confirmera ainsi le premier jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
A titre subsidiaire, la société appelante invoque la garantie des vices cachés.
Il ressort de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans l'hypothèse où le contrat prévoit une clause excluant cette garantie, le juge peut exclure l'application de cette clause si la mauvaise foi du vendeur est rapportée.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.
Enfin, selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est par ailleurs nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe.
L'article 1644 du code civil donne le choix à l'acheteur entre rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l'article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société Service et Finance affirme que le véhicule acquis a rapidement présenté un défaut d'étanchéité, qui n'a pas été contesté par le vendeur, dans la mesure où un ordre de réparation a été immédiatement édité.
Elle se fonde sur le rapport d'expertise amiable qu'elle a fait établir postérieurement au premier jugement, pour affirmer qu'en dépit des réparations réalisées, les désordres persistent, rendant ainsi le véhicule impropre à son usage.
Les parties intimées contestent la gravité du vice, et estiment que le rapport d'expertise amiable ne suffit pas à titre de preuve, à défaut d'être corroboré par d'autres éléments.
En l'espèce la Cour constate que le véhicule a été acquis le 9 juin 2020 et qu'un ordre de réparation a été édité par la société Tarn Premium le 16 décembre 2020, mentionnant notamment une entrée d'eau côté conducteur, et des travaux sur les connections électriques du véhicule, corroborant ainsi les déclarations de l'appelant sur la survenance de désordres liés à l'étanchéité du véhicule rapidement après son acquisition.
Si ce défaut d'étanchéité, qui entraîne des désordres électriques, caractérise une gravité certaine, il ne peut qu'être relevé que des réparations ont été effectuées sans coût pour l'acquéreur, l'attestation de travaux du 3 mai 2021 portant mention d'une prise en charge par la garantie pour l'ensemble des réparations.
Afin de démontrer l'insuffisance de ces réparations, et la persistance de graves désordres affectant le véhicule, la société Service et Finance a fait réaliser une expertise amiable, au contradictoire des parties intimées ; ainsi, aux opérations d'expertise, la société Tarn Premium était présente, et Volvo Car était absente mais régulièrement convoquée.
La société appelante estime que le caractère contradictoire de ces opérations d'expertise leur donne force probante.
Or, il est constant que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable que s'il est corroboré par d'autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d'expertise.
En l'espèce, Service et Finance ne verse aux débats aucun autre élément que ce rapport d'expertise, et le devis de réparations établi à cette occasion, pour démontrer la persistance du vice invoqué et sa gravité.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du vice caché incombe à l'acheteur qui s'en prévaut.
Un vice réparable, et en l'occurrence réparé sans frais pour l'acquéreur, ne peut pas être considéré comme rendant le véhicule impropre à son usage.
Dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, et qu'il n'est pas démontré une persistance des défauts l'affectant et la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, ces défauts n'ouvrent pas l'action en garantie des vices cachés.
En conséquence, la Cour ne peut que constater que la société Service et Finance ne rapporte pas la preuve d'un vice rendant le véhicule impropre à l'usage auquel on le destinait, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait offert moindre prix ; il conviendra de confirmer le premier jugement en ce qu'il a débouté Service et Finance de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur la demande d'expertise
A titre très subsidiaire, la société Service et Finance demande à la Cour d'ordonner une expertise judiciaire, afin de déterminer la nature des désordres affectant le véhicule, leur antériorité à la vente, et leurs conséquences sur l'usage du véhicule.
Les parties intimées contestent la recevabilité de cette demande non seulement en ce qu'elle est nouvelle en appel, mais également en ce qu'elle se heurte au principe de concentration des moyens.
Il ressort des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société Service et Finance ne conteste pas que sa demande d'expertise judiciaire n'était pas formulée devant les premiers juges.
La Cour constate par ailleurs que les premières conclusions d'appelant du 30 mars 2023 ne contenaient pas de demande d'expertise judiciaire dans leur dispositif ; cette demande est apparue pour la première fois dans les secondes conclusions d'appelant du 12 juillet 2023.
L'expertise n'ayant pas été sollicitée dès les premières conclusions, il appartient à la Cour de rechercher s'il s'agit d'une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement à ces premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce il ne peut qu'être relevé que cette demande d'expertise intervient alors que le débat au fond entre les parties n'a pas été modifié ; depuis la première instance, il porte sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés, de sorte que cette prétention ne vient pas en réplique à des moyens ou pièces adverses, et ne répond pas à des faits nouveaux.
Par ailleurs, s'il est constant que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique uniquement aux prétentions et non aux moyens nouveaux, force est de constater que la demande de voir ordonner une expertise judiciaire constitue bien une prétention.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la demande d'expertise formée par la société Service et Finance, irrecevable pour ne pas avoir été formée dès les premières conclusions d'appelant.
En l'état de la présente décision de confirmation et de l'irrecevabilité de la demande présentée à titre très subsidiaire par la société Service et Finance, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement déboutant la société appelante de sa demande en résolution du contrat de vente, et de ses demandes indemnitaires qui en découlent, et la condamnant à retirer le véhicule sous astreinte.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice immatériel
La demande formée par la société Service et Finance relative à l'indemnisation de son préjudice immatériel ne découlant pas uniquement de sa demande en résolution de la vente, il convient de l'analyser de manière distincte.
Elle fonde sa demande sur l'inefficacité des réparations réalisées par Tarn Premium, sur le préjudice moral résultant de l'acquisition d'un véhicule défectueux, et sur la privation de jouissance dudit véhicule pendant le temps de la réparation et le temps de la présente procédure.
Il a été précédemment rappelé que la société appelante ne rapporte pas la preuve de l'inefficacité des travaux réalisés par Tarn Premium sur le véhicule objet du litige ; en conséquence, ce moyen ne peut pas ouvrir droit à réparation.
Il en va de même s'agissant de la privation de jouissance dans le temps de la procédure, dans la mesure où le véhicule a été mis à la disposition de l'appelante une fois les réparations réalisées, mais qu'elle a refusé d'en reprendre possession ; la société Service et Finance n'est pas fondée à solliciter réparation d'un préjudice dont elle est elle-même à l'origine.
Par ailleurs, il n'est pas contestable qu'en achetant un véhicule neuf, dont l'étanchéité présentait un défaut, et qui a en conséquence été immobilisé trois mois après l'acquisition, pendant 5 mois le temps des réparations, la société Service et Finance, privée de la jouissance de ce véhicule neuf, a subi un préjudice.
Toutefois, la société appelante, qui dirige sa demande indemnitaire contre le vendeur, ne rapporte pas preuve d'une faute de ce dernier lors de la vente ou dans les diligences réalisées pour la réparation du véhicule.
En conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice immatériel.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Service et Finance, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par la Sasu Service et Finance ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sasu Service et Finance, la Sarl Tarn Premium et la Sas Volvo Car France de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sasu Service et Finance aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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