Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05192
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05192 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKBS
SAS Financière Anddro sous le nom commercial 'Hexagone Groupe'
c/
Madame [I] [C]
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Financière ANDDRO
S.E.L.A.R.L. FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Financière ANDDRO
Association Garantie des Salaires - CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01631) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021,
APPELANTE :
SAS Financière Anddro nom commercial 'Hexagone Groupe', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 788 460 871
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [C]
née le 16 février 1971 à [Localité 5] de nationalité française Profession : comptable, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Financière ANDDRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Financière ANDDRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Association Garantie des Salaires - CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C], née en 1971, a été engagée en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 par la SAS Financière Anddro, société holding du groupe Hexagone, comportant l'Agence Hexagone, cabinet d'architectes, et la société Business Invest, bureau d'études.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ainsi qu'une rémunération mensuelle brute de 2.652,52 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre du 8 avril 2019, l'employeur a notifié à Mme [C] un avertissement pour avoir établi le 5 avril 2019 un virement bancaire de 62.380 euros vers un tiers non identifié.
Par lettre datée du 26 avril 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [C] a ensuite été licenciée pour faute grave (manquements professionnels dans l'exercice de ses fonctions) par lettre datée du 16 mai 2019.
A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 21 mai 2019, la salariée a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
Le 4 juin suivant, la société a confirmé les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Le 19 novembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant l'annulation de l'avertissement dont elle n'aurait pas été destinataire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'avertissement notifié à Mme [C] en date du 8 avril 2019 par la société Financière Anddro,
- dit que le licenciement de Mme [C] notifié le 16 mai 2019 par la société Financière Anddro est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Financière Anddro à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 1.687,26 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire,
* 168,73 euros bruts au titre du paiement des congés payés afférents aux jours de mise à pied conservatoire,
* 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire brut mensuel moyen s'établissant à la somme de 2.652,52 euros,
- dit qu' il n'y a pas lieu de faire application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Financière Anddro la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Financière Anddro de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financière Anddro aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la société Financière Anddro a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 août 2021.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Financière Anddro en redressement judiciaire et désigné leq SELARL Philae et FHB en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaire de la société.
Par actes d'huissier délivrés à personne habilitée les 3 mai et 6 mai 2024, Mme [C] a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective ainsi que l'Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5], cette dernière n'ayant pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, la société Financière Anddro d'une part, la société FHB et la société Philae ès qualités, d'autre part, demandent à la cour de dire recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [C] st dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* a condamné la société Financière Anddro à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 1.687,26 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire,
- 168,73 euros bruts au titre du paiement des congés payés afférents aux jours de mise à pied conservatoire,
- 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que les faits reprochés à la salariée sont constitutifs d'une faute grave,
- dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire qu'il est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la faute grave n'est pas constituée,
- dire que les faits reprochés à Mme [C] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir que le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'avertissement qui lui aurait été notifié le 8 avril 2019 par la société Financière Anddro,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions, sauf à ordonner l'inscription des condamnations prononcées sur le relevé des créances salariales dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société Financière Anddro,
- annuler l'avertissement en date du 16 avril 2019,
- débouter la société Financière Anddro de ses demandes,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Financière Anddro une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700. 1°, du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la société Financière Anddro.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement
Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 8 avril 2019 qu'elle date du 16 avril 2019, Mme [C] soutient ne jamais avoir été destinataire de cette sanction prétendument adressée par lettre recommandée, soulignant que la société ne verse aux débats aucun avis de réception de ce courrier qui, selon elle, n'a été établi que pour les besoins de la cause.
Elle ajoute qu'aucun élément probant du fait reproché n'est versé aux débats.
La société intimée ainsi que les organes de la procédure collective l'assistant concluent à la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre soutenant que l'erreur commise justifiait la sanction prise à l'égard de celle-ci.
***
----
Aux termes des dispositions des articles L. 1333-1 du code du travail et suivants, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, les appelantes produisent une lettre datée du 8 avril 2019 annonçant à la salariée 'un investissement' pour un comportement inacceptable, à savoir le constat que Mme [C] avait, le 5 avril 2019, effectué un virement bancaire de 63.280,24 euros vers un tiers non concerné, malgré un premier rappel effectué en février au sujet de la vigilance nécessaire dont elle devait faire preuve.
D'une part, les modalités d'envoi et encore moins de réception de cette lettre ne sont pas justifiées en sorte qu'ainsi que le fait valoir Mme [C], il n'est nullement établi que celle-ci a eu connaissance de cette sanction.
D'autre part, aucune des pièces produites par les appelantes ne permet de considérer que le fait reproché au soutien de l'avertissement délivré est établi, le courrier de '[P] [N]' ['''] n'étant pas la démonstration de ce fait.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la sanction invoquée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 16 mai 2019 à Mme [C] est ainsi rédigée :
« [...]
Nous vous avons engagée en qualité de comptable le 2 janvier 2019. Depuis votre embauche, nous constatons que notre comptabilité est dans un état déplorable alors qu'elle était parfaitement tenue jusque-là.
Outre le fait que vous ayez égaré la plupart des factures et notes de frais, vos enregistrements comptables sont erronés et ont engendré le double paiement de certaines factures affectant ainsi notre trésorerie.
En sus de ces doubles paiements, vous avez également émis des virements auprès de fournisseurs sans vérifier au préalable si les RIB utilisés étaient corrects. Des paiements ont donc été transmis aux mauvais fournisseurs et notamment :
- un virement de 1 300 euros pour lequel vous nous avez indiqué qu'étant donné que vous ne connaissiez pas le fournisseur en question, cette erreur ne pouvait vous être imputable ;
- un autre virement de 64 000 euros pour lequel vous avez soutenu qu'il s'agissait d'une erreur de la banque.
Nous avons dû intervenir en urgence pour obtenir (par chance) les remboursements de ces sommes. Votre négligence a clairement entaché nos relations avec lesdits fournisseurs ainsi que notre crédibilité.
Dans un même temps, certains paiements à destination de nos prestataires sont restés en attente de validation. Nous avons été à plusieurs reprises relancés par ces derniers, ce qui n'a eu de cesse de dégrader notre image de marque. Malgré que nous nous soyons tenus à votre disposition pour vous aider à appréhender vos outils de travail, vous nous avez indiqué que cette erreur était due à une méconnaissance du logiciel.
Selon vos dires, vous ne maîtrisiez pas non plus l'utilisation de votre clavier d'ordinateur puisque vous avez effectué un virement inter-groupe de 50 000 euros au lieu de 5 000 euros. A nos yeux, cela révèle plutôt un non-contrôle de vos travaux.
D'autres faits graves sont également à souligner : vous n'avez pas effectué le règlement des cotisations de mutuelle et de prévoyance et ce, depuis le début de l'année 2019.
Nous avons dû intervenir une nouvelle fois en urgence auprès des organismes afin d'éviter la radiation de nos salariés. Cela aurait pu avoir des répercussions considérables pour notre entreprise ainsi que pour notre personnel.
Ces éléments ne sont que des preuves de votre négligence.
Dans un tel contexte, nous apprenons que vous communiquez par téléphone les numéros de la carte bleue de la société (cryptogramme inclus) à l'un de nos partenaires car vous n'aviez « pas le temps » d'effectuer le virement. Votre imprudence aurait pu avoir des conséquences dramatiques et extrêmement couteuses pour notre entreprise.
Malgré nos maintes remontrances, vous ne semblez pas prendre la mesure du poste qui vous est confié. En qualité de Comptable de notre société, vous devez être le garant de nos procédures.
Votre comportement professionnel est, selon nous, totalement injustifiable et préjudiciable pour notre entreprise. De plus, il est à noter que vous avez fait preuve d'une attitude anormalement déplacée envers notre partenaire expert-comptable ainsi que votre Direction.
Vous véhiculez, en outre, de mauvaises informations auprès de nos collaborateurs et expert-comptable, malgré votre devoir de réserve. Vous trahissez ainsi votre devoir de confidentialité, qualité inhérente à votre fonction.
A de maintes reprises, nous vous avons sensibilisé sur votre emploi. Nous avons toujours essayé de vous faire prendre conscience des enjeux de votre poste de travail et des conséquences de vos manquements, sans résultat.
Tous ces faits reprochés traduisent en effet de graves manquements dans l'exécution de vos fonctions, d'autant plus que vous n'assumez aucune erreur, alors que celles-ci ont de graves incidences sur le bon fonctionnement de la société et sa notoriété tant vis-à-vis de nos clients que de nos fournisseurs.
En agissant avec autant de désinvolture, vous trahissez la confiance que l'entreprise a placée en vous et vous lui créez un préjudice important tant sur le plan matériel que sur l'image de marque. Nous sommes contraints de considérer votre comportement comme un manquement grave à vos obligations.
Compte-tenu de votre emploi, nous le répétons à juste titre, il ne nous est plus possible de vous accorder la nécessaire confiance à toute relation de travail. A ce jour, nous constatons que vos négligences professionnelles ont des conséquences trop importantes pour une entreprise de notre taille.
En conséquence, pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat à durée indéterminée pour faute grave.
Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 26 avril 2019. Dès lors, la période non travaillée du 26 avril 2019 au 16 mai 2019 ne vous sera pas rémunérée.
[...] ».
*
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a considéré que le licenciement de Mme [C] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, les appelantes font valoir que la salariée aurait commis de nombreux manquements aux obligations professionnelles lui incombant en sa qualité de comptable et, ce malgré l'avertissement délivré le 8 avril 2019.
Les divers manquements évoqués dans la lettre de licenciement sont reproduits dans les écritures remises à la cour, étant relevé qu'est seulement versé aux débats un courrier non signé émanant de '[P] [N]', daté du 16 avril 2019 (pièce 2 des appelantes), invoqué au soutien de l'avertissement du 8 avril 2019, cette personne attestant avoir appelé Mme [C] le 4 avril 2019 qui lui aurait transmis le code de la carte bleue de l'entreprise pour lui permettre de 'procéder à la publicité de posts Twitter et Instagram [...] après en avoir discuté avec [B] [R]' [PDG de la société].
Mme [C] conclut à la confirmation du jugement déféré, contestant les faits reprochés dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée, soulignant que la société ne rapporte aucune preuve de ceux-ci et invoquant l'attestation de Mme [S], comptable de l'entreprise depuis le 1er octobre 2019, et rapportant que les faits évoqués par '[P] [N]' avaient été sanctionnés par l'avertissement prétendument adressé le 8 avril 2019.
***
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Il ne peut qu'être relevé que les appelantes ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité des manquements invoqués dans la lettre de licenciement, l'écrit attribué à '[P] [N]' se rapportant à l'avertissement ci-avant annulé.
La matérialité des faits reprochés à Mme [C] au soutien de son licenciement n'étant pas établie, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que celui-ci ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [C] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
Le licenciement de Mme [C] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre que le jugement déféré a fait droit à ses demandes au titre du paiement du salaire indûment retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Les appelantes concluent à titre subsidiaire au rejet de cette demande, sollicitant que celle-ci soit ramenée 'à de plus justes proportions'
***
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C] et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à laquelle elle peut prétendre est comprise, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail entre 0 et un mois de salaire.
C'est dès lors à juste titre que le jugement déféré a évalué à la somme de 1.400 euros le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice subi par Mme [C] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l'instance et en son recours, devra en supporter les dépens et il sera alloué à Mme [C] la somme complémentaire de 2.100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'avertissement daté du 8 avril 2019 de Mme [C] et sauf à fixer les sommes allouées à Mme [C] au passif de la procédure collective de la société Financière Anddro,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avertissement daté du 8 avril 2019 de Mme [C],
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
Fixe la créance de Mme [C] au passif de la procédure collective de la société Financière Anddro aux sommes suivantes :
* 1.687,26 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire,
* 168,73 euros bruts au titre du paiement des congés payés afférents aux jours de mise à pied conservatoire,
* 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
* 2.100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Financière Anddro de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts état ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective de la société Financière Anddro.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique