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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-18.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.999

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit de la SCP Fey-Meslin, dont le siège est ... (Manche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, de Me Foussard, avocat de la SCP Fey-Meslin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure et les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société civile professionnelle d'infirmières Fey-Meslin (la société) la restitution d'indemnités qui lui ont été versées entre le 1er octobre 1990 et le 30 octobre 1992 en règlement de frais de déplacement engagés par des infirmières pour dispenser des soins aux patients d'une maison de retraite ; Attendu que, pour se déclarer incompétent pour connaître de l'action en répétition de l'indu de la Caisse et la débouter, ainsi que la société, "au surplus, de leurs autres demandes", la décision attaquée énonce que la plus grande partie des frais de déplacement réclamés aux infirmières est antérieure au 6 janvier 1992, date d'entrée en vigueur de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, que la Caisse, qui n'apporte aucune distinction, ne justifie pas de sa demande, et qu'au surplus, la question de savoir quel malade doit supporter la facturation d'une unique indemnité forfaitaire de déplacement n'est pas résolue ; Attendu, cependant, que le Tribunal était saisi, sur le fondement de l'article 1235 du code civil, d'une action en répétition de sommes, prétendument indues, directement versées à la société par la Caisse ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait, faisant application de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, de déterminer si la Caisse rapportait la preuve, lui incombant, que les indemnités forfaitaires allouées à la société au titre des frais de déplacement de ses auxiliaires médicaux ne correspondaient pas, en tout ou en partie, à des frais réellement avancés par elle, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; Condamne la SCP Fey-Meslin, envers la CPAM de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz