Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-11.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.663
Date de décision :
16 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Gabriel, Albert LEVY Y... ; 2°)- Madame X..., Agota E... épouse LEVY Z... ; demeurant tous deux à La Garde (Var), Les Lavandes, villa A ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE dite SOCIETE GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM, dont le siège social est à La Garde (Var), Hôtel de Ville,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A...
Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'Economie Mixte dite Société Gardéenne d'Economie Mixte SAGEM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1616 du Code civil ; Attendu que le vendeur d'un immeuble est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1986), que la Société gardéenne d'économie mixte (SAGEM) a vendu aux époux B... le lot n° 134 d'un immeuble en copropriété comprenant un appartement ainsi que la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle à usage de jardinet de 57,60 mètres carrés environ et une quote-part des parties communes ; que la superficie de cette parcelle n'étant que de 24 mètres carrés environ, les époux B... ont assigné la SAGEM en délivrance de la totalité de la chose vendue ;
Attendu que pour débouter les époux B..., l'arrêt retient que les acquéreurs ont accepté en toute connaissance de cause la délivrance de la chose telle qu'elle a été mise en leur possession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la contenance de la parcelle délivrée était conforme au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique