Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chmbre, section A), au profit :
1°/ de la société Mondial commercial corporation dont le siège social est à l'Empire State Building, 350 Fifth, avenue, N Y 10118 à New York (USA),
2°/ de Mademoiselle Simonne X..., demeurant à Paris (17ème), ... Armée,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mondial commercial corporation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Casation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 14 juin 1988, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mai 1987, au profit de la société Mondial commercial corporation et de Mlle X..., alors que le rapport du conseiller-rapporteur avait été déposé le 25 mai 1988 ; PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Y... de son désistement ;
Condamne M. Y..., envers la société Mondial commercial corporation et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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