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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-21.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.291

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nice, au profit de Mme Michèle, Andrée X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Sanassa, Jeanne, Z... Félix, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (tribunal de grande instance de Nice, 8 octobre 1991), que M. Y... a été victime d'une infraction le 8 avril 1988, que l'auteur des faits a été condamné par une cour d'assises le 14 juin 1991 à verser cent cinquante mille francs de dommages-et-intérêts à Mme Doire, concubine de M. Y... et cent vingt mille francs à sa fille mineure représentée par Mme Doire ès qualités ; que, le 17 juin 1991, Mme Doire a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) aux fins d'obtention d'une provision de deux cent soixante dix mille francs ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, s'est opposé à cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande en allouant l'intégralité de la provision demandée, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que le seul préjudice moral subi par la requérante et sa fille, devant la situation de la victime devenue presque aveugle à vingt-cinq ans, est incontestable et ouvre droit à indemnisation, sans justifier précisément d'un caractère direct et certain du préjudice subi, découlant de faits objets de l'infraction, la décision attaquée manquerait de base légale au regard des articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, le président de la commission, en accordant, pour le "seul préjudice moral", une provision égale au montant total de l'indemnisation octroyée par l'arrêt civil de la cour d'assises, pour "toutes causes de préjudice confondues", sans expliquer en quoi le seul préjudice moral est susceptible d'atteindre la somme accordée par la cour d'assises, toutes causes de préjudice confondues, le président de la commission aurait entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 706-6 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la décision a relevé que M. Y..., concubin de Mme Doire et père de l'enfant, a été victime d'une agression, qui a entraîné chez lui une quasi cécité ; que la mère et la fille ont subi un préjudice moral, du fait de la situation de la victime, devenue presque aveugle à vingt-cinq ans ; que, par ces constatations et énonciations, le président de la commission a pu caractériser le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice personnel dont la réparation était demandée, sans avoir à prendre en considération le montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers Mme Doire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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