Cour de cassation, 26 février 2002. 98-17.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.802
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sneak Preview, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile B), au profit de la société Sony music entertainment France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sneak Preview, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony music entertainment France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1998), que la société Sneak Preview, qui a pour activité la mise en relation d'artistes ou de producteurs phonographiques avec des distributeurs, a ainsi mis en relation la société ORV concept et Claude Y..., producteurs de l'artiste Jordy, et la société Sony music entertainement France (société Sony) ; qu'un contrat de licence référencé 4018-4031 a été signé le 6 août 1992 entre les producteurs précités et la société Sony ; que ce contrat prévoyait l'octroi de redevances aux producteurs pour la reproduction phonographique dans un certain nombre de pays limitativement énumérés ; que le 18 août 1992, un contrat a été conclu entre les mêmes producteurs et la société Sneak Preview accordant à celle-ci une redevance sur les sommes susceptibles d'être versées aux producteurs par la société Sony en exécution du contrat de licence 4018-4031 ; qu'un troisième contrat a été signé le 10 septembre 1992 entre la société Sony et la société Sneak Preview prévoyant le versement d'une redevance sur le montant des ventes des enregistrements de l'artiste Jordy ; qu'un litige est survenu entre la société Sony et la société Sneak Preview sur la portée des droits de cette dernière société en ce qui concerne le champ géographique devant être pris en considération pour l'assiette des redevances promises à la société Sneak Preview, laquelle a alors assigné la société Sony en communication sous astreinte de l'état des ventes réalisées à l'étranger et en paiement d'une provision sur les redevances qu'elle estimait lui être dues et en dommages-intérêts, sollicitant en outre une expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sneak Preview fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction présidée par "M. X... (loi du 7 janvier 1988)", alors, selon le moyen, que selon la loi organique n° 98-23 du 7 janvier 1988, les magistrats des cours d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, peuvent être maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, substitut général, de juge ou de substitut ; qu'en revanche, quelles que soient leurs fonctions antérieures, les magistrats ainsi maintenus en activité ne peuvent exercer les fonctions de président de chambre de cour d'appel ; qu'en l'espèce, la 5e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris était présidée par un magistrat ayant atteint la limite d'âge et maintenu en activité en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que les magistrats maintenus en activité dans des fonctions de conseiller de cour d'appel peuvent être désignés, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres conseillers, pour présider une chambre, conformément aux dispositions des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ; que soutenant une règle contraire, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sneak Preview fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la société Sneak Preview, qui certes connaissait l'existence du contrat de licence n° 4018 et 4031, mentionnée dans les contrats du 18 août et du 10 septembre 1992, faisait valoir que, pour autant, ce contrat de licence n° 4018 et 4031, auquel elle était un tiers, avait été conclu hors sa présence et qu'elle n'en connaissait pas précisément le contenu, en particulier la limitation du territoire étranger à seulement quatre pays ; qu'en affirmant cependant que la société Sneak Preview "ne pouvait pas ignorer l'étendue territoriale du contrat de licence 4018 et 4031", sans justifier de cette prétendue connaissance par un quelconque motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la société Sneak Preview faisait valoir que la société Sony ne contestait pas que des ventes très importantes d'enregistrements de l'artiste Jordy avaient été réalisées à l'étranger en dehors des quatre pays énumérés au contrat de licence n° 4018 et 4031, notamment aux USA et au Japon, et que les producteurs (les sociétés OTV concept et CLT productions) avaient régulièrement reçu leurs redevances sur ces ventes ; que la société Sneak Preview en déduisait que la société Sony n'avait pu vendre les enregistrements de Jordy dans ces autres pays étrangers qu'en exécution du contrat de licence n° 4018 et 4031 étendu en son objet, ce qui ouvrait droit à des redevances pour la société Sneak Preview, ou en exécution d'un autre accord, secret et occulte, conclu entre Sony et les producteurs, ce qui constituait un dol et un abus au préjudice de la société Sneak Preview, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat du 18 août 1992 qui définit le taux des commissions dues par la société OTV concept et M. Claude Y... à M. Philippe Z..., gérant de la société Sneak Preview, se réfère expressément au contrat de licence 4018-4031, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Sneak Preview avait nécessairement connaissance des clauses du contrat en exécution duquel elle se faisait reconnaître des obligations, a motivé sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'interprétant la lettre du 10 septembre 1992 qualifiée de contrat dont elle a déduit qu'en utilisant le terme "étranger" les parties ont convenu de se référer aux pays énumérés par le contrat de licence 4018-4031 par son avenant qui y fait corps, et que la société Sneak Preview n'était pas fondée à réclamer des commissions dans des pays que le contrat 4018-4031 n'énumérait pas, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de la société Sneak Preview en présence d'un contrat faisant la loi des parties ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CE MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sneak Preview aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sneak Preview à payer à la société Sony music entertainment France la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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