Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Béatrice X..., demeurant ..., agissant tant en nom personnel qu'es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Charles et Edwige,
2 / Mlle Karine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Allianz Via Vie, société anonyme, dont le siège est ... le Pont,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allianz Via Vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1998) a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision par la seule constatation suivant laquelle Daniel Y..., après avoir adressé sa demande d'adhésion à une assurance de groupe, avait été clairement informé par l'assureur, la compagnie Allianz Vie, que l'entrée en vigueur des garanties était subordonnée à la production de renseignements de nature médicale qu'il n'avait toujours pas fournis lorsqu'était survenu le sinistre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Via Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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