Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN6C
Jugement (N° 22/01143)
rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SARL Pro-Bat Groupe Aseg
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [I]
née le 28 janvier 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion Lemerle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 septembre 2016, Mme [I] a fait l'acquisition auprès de M. [W] d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
L'acte de vente précise que l'immeuble a fait l'objet de travaux importants de transformation d'une étable en maison d'habitation depuis moins de dix ans et que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire délivré le 09 octobre 2015.
Il est également précisé à l'acte que les travaux ont été réalisés par la société Pro-Bat Groupe Aseg (la société Pro-Bat), assurée auprès de la société GAN, puis la société Elite Insurance.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet au 31 août 2016.
Faisant état d'infiltrations d'air et d'eau par le skydome installé en toiture terrasse et de la stagnation d'eau sur cette toiture terrasse, Mme [I] s'est adressée à la société Pro-Bat qui est venue constater les désordres.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 novembre 2017, Mme [I] a mis en demeure la société Pro-Bat d'intervenir pour reprendre les désordres.
Par courriel adressé le 05 décembre, la société Pro- bat indiquait pouvoir intervenir pour les reprises de peinture à la suite du dégât des eaux le 07 décembre 2017 et indiquait ne pouvoir intervenir en toiture terrasse en raison de la période hivernale.
Malgré plusieurs relances de Mme [I], la société Pro-Bat n'est plus intervenue et Mme [I] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Mme [I] a fait dresser le 29 avril 2019, par Me [E], huissier de justice, un procès-verbal de constat.
Par acte d'huissier de justice des 15 octobre 2019 et 21 janvier 2020, Mme [I] a fait assigner la société Pro-Bat et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [S] [M] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 29 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 28 mars 2022, Mme [I] a fait assigner la société Pro-Bat devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir déclarée responsable des désordres et condamnée à verser les sommes de 5 500 euros TTC au titre des travaux de modification de l'écoulement des eaux en toiture, 1 177 TTC euros au titre de la peinture, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 240 euros TTC en remboursement du constat d'huissier et 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure outre les dépens.
Assignée à personne morale, la société Pro-Bat n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-Déclaré Mme [I] recevable en son action,
-Déclaré la société pro-Bat- Groupe Aseg responsable des désordres survenus sur l'immeuble de Mme [I] ,
-Condamné la société Pro-Bat-Groupe Aseg à payer à Mme [I] les sommes de :
o5 500 euros TTC au titre des travaux de modification de l'écoulement des eaux pluviales et de remplacement du skydome,
o1177 euros TTC au titre des travaux d'embellissement,
o2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
o240 euros au titre de remboursement des frais d'huissier,
o2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Pro-bat-Groupe Aseg aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert.
Le jugement a été signifié à la société Pro-Bat le 29 juillet 2022.
Par déclaration du 04 août 2022, la société Pro-Bat interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société Pro-Bat Groupe Aseg demande à la cour, au visa des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, de l'article 1792-6 du code civil, des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
-Recevoir la Société Pro-Bat - Groupe Aseg en l'intégralité de ses moyens et prétentions.
-Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
o Déclaré Mme [B] [I] recevable en son action ;
o Déclaré la SARL Pro-Bat - Groupe Aseg contractuelle(ment) responsable des désordres survenus sur l'immeuble de Madame [B] [I] ;
o Condamné la SARL Pro-Bat - Groupe Aseg à payer à Mme [B] [I] les sommes de :
- 5 500 euros TTC au titre des travaux de modification de l'écoulement des eaux pluviales et de remplacement du skydome,
- 1 177 euros TTC au titre des travaux des embellissements,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 240 euros au titre de remboursement des frais de constat d'huissier,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
o Condamné la SARL Pro-Bat - Groupe Aseg aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'huissier afférents à la procédure de référé expertise, les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 4 403,10 euros, ainsi qu'à la présente instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
-Déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes,
-L'en débouter,
-Subsidiairement, dire et juger Mme [I] mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
-Débouter Mme [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Débouter Mme [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
-En tout état de cause,
-Condamner Mme [B] [I] à payer à la SARL Pro-Bat - Groupe Aseg une somme de 2 500 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mme [B] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de constat et d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lemaire - Moras & Associés, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2023, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, les articles 700 et 32-1 du code de procédure civile de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Déclaré Mme [B] [I] à recevable en son action,
o Déclaré la SARL Pro-Bat - Groupe Aseg contractuellement responsable des désordres survenus sur l'immeuble de Mme [B] [I]
o Condamné la SARL Pro Bat - Groupe Aseg à payer à Mme [B] [I] les sommes de :
- 5 500 euros TTC au titre des travaux de modification de l'écoulement des eaux et de remplacement du skydome,
- 1 177 euros TTC au titre de la peinture. Je vous rappelle que le devis n'ayant pas été validé par l'Expert, nous ne sommes pas certains d'obtenir la prise en charge de cette somme.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 240 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier du 29 avril 2019,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SARL Pro Bat - Groupe Aseg à payer à Mme [B] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée par la SARL Pro Bat - Groupe Aseg,
- Condamner la SARL Pro Bat - Groupe Aseg à payer à Mme [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens afférents à l'appel,
En toute hypothèse :
- Débouter la SARL Pro Bat - Groupe Aseg de ses moyens, demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les moyens fondés sur l'absence de réserve à la réception
L'appelante soutient que l'action engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires, se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu'aucune réserve n'a été formulée lors de la réception, elle soutient qu'à tout le moins l'action est mal fondée.
Mme [I] fait valoir que l'appelante fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la cour de cassation, qu'au contraire le régime de responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s'appliquer pour les désordres ne relevant pas de la garantie des constructeurs apparus après réception prononcée sans réserve, seul le caractère apparent des désordres qui n'est pas soulevé serait de nature à faire échec à son action.
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Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La question relative aux conditions d'exercice de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, notamment l'appréciation des effets produits par la réception prononcée sans réserve constitue une question touchant au fond du droit et non une fin de non-recevoir, le moyen sera rejeté.
2- Sur les désordres et la responsabilité de la société Pro-Bat Groupe Aseg
La société Pro-Bat soutient qu'aucun désordre n'a été constaté par l'expert, et ajoute que l'expert n'a d'ailleurs pas fourni d'élément concernant les éventuelles responsabilités et que faute par Mme [I] d'avoir mis en cause les autres intervenants, aucune faute ni responsabilité n'est établie à son encontre.
Mme [I] expose qu'elle ne formule aucune réclamation à raison du défaut de pente de la toiture terrasse, elle ne forme de réclamation qu'au titre de l'insuffisance d'évacuations pluviales et pour les infiltration d'air et d'eau au niveau du skydome. Elle expose concernant le skydome que cet élément a été posé par l'entreprise alors que l'expert a relevé une absence de joint d'isolation.
***
Aux termes de l'article1147du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est jugé que dès lors que les vices affectant un immeuble n'affectent pas sa solidité, ni ne le rendent impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Ce régime de responsabilité est subsidiaire.
En l'espèce, Mme [I] tient ses droits de M. [W] son vendeur, il est constant que la réception a été prononcée sans réserve le 08 août 2016.
L'expert indique page 9 de son rapport que " la toiture terrasse ne présente pas de pente. Elle recueille les eaux pluviales de la toiture arrière de l'ensemble immobilier constitué du logement litigieux et de son double voisin. L'eau est évacuée par une seule descente chez Mme [Y] (Mme [I]). Il est vraisemblable que l'eau stagne en cas de pluie et qu'elle ait des difficultés à s'évacuer. Par contre, aucune trace de fuite ou d'infiltration n'est visible ".
S'agissant du skydome, l'expert indique page 9 du rapport que " la paroi translucide est en polycarbonate. De la condensation est présente entre les deux parois en partie périphérique. A l'intérieur dans l'angle gauche côté jardin, je note une trace ancienne d'infiltration d'eau. Cette trace est sèche (') il semble que l'inconfort ressenti est inhérent à ce type d'équipement qui crée une paroi froide amenant une sensation de froid due au rayonnement froid de la paroi translucide en période hivernal. "
L'expert indique page 7 du rapport " il ne me paraît pas que les désordres constatés soient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Les parties ne contestent pas cette conclusion quant à la nature des désordres, Mme [I] fondant ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres apparus après réception.
Seul le caractère apparent des désordres à la réception serait de nature à faire échec à l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires (civ 3 04 novembre 1999 n°98-11310).
En l'espèce, si la réception a été prononcée sans réserve, il ne ressort pas du rapport d'expertise et il n'est pas soutenu que les désordres étaient apparents à la réception, le moyen sera en conséquence rejeté.
En l'espèce, Mme [I] ne formule aucune demande au titre de la stagnation d'eau en toiture terrasse et invoque deux types de désordres : l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales en toiture et des infiltrations d'air et d'eau par le sykdome.
S'agissant de l'insuffisance d'évacuation des eaux de pluies, l'expert ne fait état d'aucun désordre les concernant et indique seulement au titre des solutions à apporter au phénomène de stagnation d'eau, qui n'est pas cause d'infiltration, qu'il s'agit de limiter la stagnation d'eau par l'amélioration des évacuations.
Il ressort du rapport de l'expert que cette insuffisance d'évacuation résulte de l'état des existants, l'expert ne retient pas une quelconque faute de l'entreprise, Mme [I] ne l'invoquant pas de son côté, il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur la déclaration de responsabilité de la société Pro-Bat.
S'agissant des infiltrations par skydome, le procès-verbal de constat de Me [E] indique que le puits de lumière 'repose sur une structure métallique de forme carrée dont les jonctions n'apparaissent pas parfaites. Aux quatre côtés, des jours sont apparents sur 3 angles, des morceaux de matière pouvant être une étanchéité débordent ".
L'expert de son côté a constaté de la condensation entre les deux parois du skydome en partie périphérique ainsi qu'une ancienne trace d'infiltration. Il déclare que l'ensemble est posé sans joint.
Quant à la réclamation portant sur des infiltrations d'air, elle n'est pas étayée et relève selon l'expert du 'ressenti'.
Il ressort des différentes situations de travaux communiquées par la société Pro-Bat, que le skydome a été fourni et posé par cette société au prix de 1 224 euros TTC, il n'y a pas de doute sur son intervention.
L'absence de joint constaté par l'expert constitue un manquement grave aux règles de l'art constitutif d'une faute dont la société Pro-Bat Groupe Aseg sera déclarée responsable, le jugement étant confirmé sur ce point. En revanche aucun désordre n'est relevé par l'expert s'agissant des infiltrations d'air.
3- Sur les préjudices subis
La société Pro-Bat Groupe Aseg
Mme [I] réclame les sommes de 5 500 euros TTC au titre des travaux de modification de l'écoulement des eaux et de remplacement du skydome et 1 177 euros TTC au titre des peintures.
Dès lors que la société Pro-Bat n'est pas déclarée responsable de désordres affectant le système d'évacuation des eaux pluviales, Mme [I] doit être déboutée de sa demande à ce titre, en revanche la société Pro-Bat Groupe Aseg sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 224 euros TTC correspondant au coût de remplacement du skydome à l'origine d'infiltrations d'eau.
Des désordres intérieurs au droit du skydome ont été constatés et la société Pro-Bat Groupe Aseg déclarée responsable des désordres d'infiltration d'eau sera condamnée à payer la somme de 1 177 euros TTC à Mme [I] au titre des remises en état, le jugement étant confirmé sur ce point.
En cause d'appel Mme [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Il ne résulte pas des pièces de procédure que les infiltrations par skydome aient affecté d'une quelconque manière l'habitabilité de l'immeuble, les préjudices subis étant liés à la procédure seront indemnisés à ce titre.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [I] sollicite la condamnation de la société Pro-Bat à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre exposant que l'attitude de la société Pro-Bat Groupe Aseg qui n'a pas été présente à la procédure sont constitutive d'un abus.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Bien qu'absente en première instance, il ne peut être caractérisé aucun abus à l'encontre de la société appelante dès lors qu'elle prospère partiellement en son appel, Mme [I] sera déboutée de cette demande.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pro-Bat Groupe Aseg aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 240 au titre des frais d'huissier et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Les parties succombant partiellement en cause d'appel, il convient de dire que chacune sera condamnée à supporter la moitié des dépens d'appel et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera fait application aux avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Pro-Bat Groupe Aseg responsable des désordres d'infiltration par le skydome et condamné la société Pro-bat Groupe Aseg à payer à Mme [B] [I] une somme de 1177 euros TTC au titre des travaux d'embellissements, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, au remboursement des frais de constat d'huissier et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [I] de ses demandes au titre de la modification de l'écoulement des eaux pluviales,
Condamne la société Pro-Bat Groupe Aseg à payer une somme de 1 224 euros TTC à Mme [B] [I] au titre du remplacement du skydome,
Déboute Mme [B] [I] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et au titre de la procédure abusive,
Condamne la société Pro-Bat Groupe Aseg et Mme [B] [I] à payer chacune la moitié des dépens d'appel,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lemaire - Moras & Associés, Avocats
Déboute Mme [B] [I] et la société Pro-Bat Groupe Aseg de leurs demandes d'indemnités de procédure en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille