Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 mars 2026
N° RG : 2025F01820
La société PEINTURE INNOVA S.A [Adresse 1]
C/
La société B.T.M S.A.S. [Adresse 2] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, M. BEDEIL Juges.
Prononcée à l'audience publique du 2 mars 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu que par mesure d'ordre, il échet d'ordonner la radiation de la présente instance, en précisant toutefois que ladite radiation emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de celle-ci après remise au rôle ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 381 et suivants, 1417 alinéa 1 et 1420 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente instance,
En conséquence, constate que celle-ci étant suspendue, l'ordonnance d'injonction de payer ne peut produire ses effets sans qu'il ait été statué par le tribunal sur la demande en recouvrement ;
Laisse à la charge de la société PEINTURE INNOVA les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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