Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-10.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.758
Date de décision :
9 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Nord et Monde, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit :
1°) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (16e),
3°) de la société civile immobilière Delessert Beethoven, dont le siège est ... (16e),
4°) de M. X..., demeurant ... (2e), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Antegor,
5°) de la société Antegor, dont le siège est ... (16e),
6°) de la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e),
7°) de la société anonyme Le Cabinet Quantin, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via Nord et Monde, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Delessert Beethoven, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Antegor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Cabinet Quantin, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1987) a condamné la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, assureur de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 bis, boulevard
Delessert à Paris 16e (le syndicat), à indemniser la société Antegor des préjudices résultant d'une fuite d'eau ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère illimité de sa garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que les "conventions spéciales" de la police d'assurance limitaient cette garantie à 2 000 fois l'indice et la ramenaient à 300 fois pour les dommages causés aux marchandises et matériels, de sorte que la cour d'appel a dénaturé la police ; alors, d'autre part, qu'en s'attachant au "constat d'engagement" qui concernait uniquement la répartition du risque entre les coassureurs, la cour d'appel a dénaturé ce document ; alors, encore, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la compagnie faisait valoir une distinction entre l'assurance de choses et l'assurance de responsabilité qui, comprises dans la même police, comportaient, la première une garantie illimitée, la seconde une garantie limitée ; et alors, enfin, que l'étendue de la
garantie ne pouvait être fixée que par la volonté des parties ; qu'en retenant une lettre du courtier d'assurances adressée à l'assuré et le constat d'engagement, sans cependant s'expliquer ni sur le contenu de la lettre, dont il n'était pas soutenu qu'elle constituât une proposition d'assurance, ni sur la qualité en laquelle le courtier, en principe mandataire de l'assuré, avait pu l'écrire, et tout en refusant par ailleurs de rechercher quels étaient les signataires du constat d'engagement et l'objet de cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour déterminer, à l'égard de l'assurance de responsabilité, l'obligation de l'assureur suivant la volonté des parties, l'arrêt constate que les limitations de garantie, prévues aux "conventions spéciales", font l'objet d'indications imprimées, tandis que le constat d'engagement porte une mention dactylographiée de la garantie illimitée ; qu'il retient que ce document, remis par la compagnie au syndicat avec les conditions particulières auxquelles il était joint, "a valeur contractuelle" entre eux ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions invoquées, a justement fait prévaloir une mention dactylographiée du contrat d'assurance sur une mention imprimée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Via Nord et Monde à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique