Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSMP
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société BNP PARIBAS, S.a. au capital de 2 491 915 350 € inscrite au RCS
de Paris sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (SRI LANKA)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11], domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 novembre 2023 publié le 08 décembre 2023 volume 2023 S n°293 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, la société BNP PARIBAS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un pavillon situé à [Localité 14] [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 60ca et les 318/100.000ème des parties communes générales, appartenant à M. [E] [C] et Mme [S] [J] divorcée [C].
Par exploits séparés du 1er février 2024 délivrés respectivement à personne et par remise de l’acte à l’étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [E] [C] et Mme [S] [J] divorcée [C] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 février 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2023, lors de laquelle les avocats des créanciers poursuivant et inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L'article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
S'agissant de l'exigibilité, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à M. [E] [C] et Mme [S] [J] divorcée [C] prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur.
Il ressort des pièces produites que la société BNP PARIBAS a notifié à aux emprunteurs la déchéance du terme en raison de la non régularisation des échéances impayées et les a mis en demeure de lui régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Pour être régulière et rendre exigible le capital restant dû, la déchéance du terme doit être précédée de la mise en demeure préalable ci-dessus visée.
Il n'est pas produit de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison il convient d’ores et déjà d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, à produire cette pièce.
Par ailleurs et selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, le contrat de prêt notarié consenti par la société BNP PARIBAS à M. [E] [C] et Mme [S] [J] divorcée [C] contient une clause EXIGIBILITE ANTICIPEE prévoyant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement exigible, 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires du prêt.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l'exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 15h00 ;
Invite la société BNP PARIBAS à produire la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme intervenue le 25 janvier 2007, et sa notification aux débiteurs ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « exigibilité anticipée » du contrat de crédit immobilier stipulant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement exigible, 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires du prêt, et sur les conséquences en résultant ;
Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 17 septembre 2024 à 15h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [R] [K], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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