Cour d'appel, 19 février 2008. 07/00257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00257
Date de décision :
19 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00257
SARL HENRI GRUMEL
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 21 Décembre 2006
RG : F 06 / 01498
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL HENRI GRUMEL
Avenue du Mas Rolland
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
représentée par Me BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Jean Lou X...
...
...
...
représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 018691 du 04 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 5 janvier 2007 par la S. A. R. L. Henri GRUMEL d'un jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
1o) dit les demandes de Jean Lou X... bien fondées,
2o) en conséquence, condamné la S. A. R. L. Henri GRUMEL à payer à Jean Lou X... les sommes suivantes :
- complément de salaire jusqu'à fin juin 200622 096, 80 €
- congés payés afférents1 546, 77 €
- dommages- intérêts 15 000, 00 €
3o) ordonné à la S. A. R. L. Henri GRUMEL de calculer les compléments de salaire ainsi que les congés payés afférents dus pour les mois de juillet, août et septembre 2006 (selon la méthode approuvée par le Conseil) et de les verser dans les deux mois suivant le prononcé du jugement,
4o) limité l'exécution provisoire aux éléments de droit,
5o) débouté la S. A. R. L. Henri GRUMEL de ses demandes,
6o) condamné la S. A. R. L. Henri GRUMEL à payer à Jean Lou X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 janvier 2008 par la S. A. R. L. Henri GRUMEL qui demande à la Cour de :
- dire et juger que Jean Lou X... ne peut bénéficier des minima conventionnels,
- dire et juger qu'aucun manquement de la concluante à ses obligations d'employeur n'est établi,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris, débouter Jean Lou X... de l'intégralité de ses prétentions ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Jean Lou X... qui demande à la Cour de :
1o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Jean Lou X... était V. R. P. exclusif,
- condamné la S. A. R. L. Henri GRUMEL à payer à Jean Lou X... les sommes suivantes :
* rappel de salaire jusqu'au 31 août 200622 096, 80 €
* congés payés afférents1 546, 77 €
2o) dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date du jugement attaqué,
3o) confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la S. A. R. L. Henri GRUMEL de calculer les compléments de salaire ainsi que les congés payés afférents dus pour les mois de juillet, août et septembre 2006 (selon la méthode approuvée par le Conseil) et de les verser dans les deux mois suivant le prononcé du jugement,
4o) dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date du jugement attaqué,
5o) confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 15 000, 00 € à titre de dommages- intérêts en application des dispositions de l'article L 122- 14- 4 du code du travail,
6o) condamner la S. A. R. L. Henri GRUMEL à lui payer la somme de 2 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité déjà allouée par le Conseil ;
Attendu que Jean Lou X... a été engagé par la S. A. R. L. Henri GRUMEL en qualité de voyageur représentant placier pour la représentation de ses vins, produits de brasserie, cafés, alcools et autres produits qu'elle serait amenée à distribuer, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 mars 2004 ;
Que son contrat de travail contenait les clauses suivantes :
1) Liberté d'engagement : Mr X... se déclare notamment n'être lié par aucune clause de non concurrence en cours de validité pour tous les produits représentés par la Ste H. GRUMEL.
Mr X... s'engage à vendre les vins, vins fins, mousseux, champagnes, les cafés et accessoires et tous les produits de brasserie (eaux, bières, sirops, jus de fruits) et à ne représenter que la Ste GRUMEL pour ces produits.
2) Engagement : Mr X... s'engage à exercer sa profession d'une façon constante tous les jours ouvrables. Il devra justifier de cette régularité en transmettant chaque jour à St Maurice un rapport de ses visites à la clientèle avec les bons de commandes.
Chaque semaine, Mr X... fournira le rapport circonstanciel sur la situation commerciale de son secteur. Il y consignera les fonctions acquises par la concurrence, et, en général, tous les renseignements qui pourront présenter un intérêt pour la Maison.
5) Secteur d'activité : (sans exclusivité) Région lyonnaise ;
Que Jean Lou X... recevait trimestriellement des commissions sur le montant hors T. V. A. et hors frais de port sur les ordres livrés de ses clients, selon un tarif annexé à son contrat de travail ; que s'ajoutait aux commissions une " prime achat nouveau client " ;
Que Jean Lou X... a remis des rapports de visites à son employeur du 7 avril au 11 mai 2004, les 15 mars et 25 mai 2005, les 29 mars, 19 juin et 21 juin 2006 au moins ;
Que par lettres recommandées des 19 août, 10 octobre et 31 octobre 2005, il a stigmatisé l'incohérence qui régnait dans le calcul de ses commissions, des irrégularités de calcul des commissions, des réductions de celles- ci au prétexte de conditions non contractuelles ; que dès le 10 octobre 2005, il a sollicité le revenu minimum conventionnel ;
Que le 3 mars 2006, il a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'une demande de paiement de la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle ; qu'une ordonnance du 10 avril 2006 a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
Que le 28 avril 2006 Jean Lou X... a saisi au fond le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail ;
Que par lettre recommandée du 4 septembre 2006, Jean Lou X..., atteignant l'âge de soixante ans le 22 septembre, a sollicité l'autorisation de faire valoir ses droits à la retraite dès le 30 septembre, pour les motifs suivants :
En effet, la politique commerciale de l'établissement et la nature de nos relations ne me permettent pas de continuer à travailler au sein de votre société.
Les derniers événements de la semaine dernière (rupture du stock et cessation de fournir les vins " Côtes du Rhône GUIGAL " sans information préalable, alors qu'il m'a été demandé il y a un an de vendre ce produit pour disposer des grands " Côtes Rôties ") m'obligent à prendre la décision tardivement, je ne peux continuer ainsi à travailler et être en porte à faux permanent vis- à- vis des clients à cause des errements de la société.
Sur le contrat de travail :
Attendu d'abord que l'obligation faite à Jean Lou X... d'exercer sa profession tous les jours ouvrables et de transmettre chaque jour un rapport de ses visites avec les bons de commande implique un engagement à temps complet ; qu'il n'existe aucun élément en faveur d'un accord des parties sur le principe d'un travail à temps partiel, ou d'une activité réduite de Jean Lou X... dont le niveau de commissions est resté pratiquement constant pendant la relation de travail ; qu'il ressort d'ailleurs d'un courrier de l'Institution de retraite complémentaire des représentants en date du 5octobre 2006 que la S. A. R. L. Henri GRUMEL a d'abord déclaré Jean Lou X... comme représentant exclusif pour une activité à temps complet jusqu'au 31 décembre 2004 (pièce no4bis du salarié) ; que la mention d'un temps partiel n'apparaît que dans la déclaration d'emploi et de rémunérations de l'année 2005 (pièce no2 de l'employeur) ;
Attendu ensuite que le contrat de travail de Jean Lou X... contient l'obligation de représenter la seule société Henri GRUMEL pour les produits que celle- ci commercialise ; qu'il ne comporte ni mention de maisons déjà représentées par Jean Lou X... ni engagement de ce dernier de ne pas accepter de nouvelles cartes sans autorisation de la S. A. R. L. Henri GRUMEL, contrairement à l'avenant du 1er juin 2004 par lequel l'employeur a mis fin à la représentation exclusive d'un autre V. R. P., Pascal A... ; que la commune intention des parties était l'exclusivité de l'activité de Jean Lou X... pour la S. A. R. L. Henri GRUMEL, ce qui résulte encore de la mention " catégorie E " apposée par l'employeur sur la déclaration d'emploi et de rémunérations de l'année 2005 et des conditions effectives d'exercice de la représentation par le salarié ;
Sur la ressource minimale forfaitaire conventionnelle :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 122- 42 et L 751- 1 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975, qu'un voyageur- représentant placier engagé à titre exclusif a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975, qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement ;
Que pour s'opposer à la demande de Jean Lou X..., la S. A. R. L. Henri GRUMEL fait valoir que celui- ci ne peut bénéficier des dispositions sus- rappelées faute par lui d'avoir rendu effectivement compte de son activité à son employeur ; que, certes, dans un courrier du 14 octobre 2005, ce dernier avait fait observer à Jean Lou X... qu'il ne pouvait contrôler son travail, de plus en plus irrégulier, car il ne recevait aucun rapport d'activité ; que cette remarque n'était cependant suivie d'aucune injonction de reprendre la transmission de tels rapports ; que l'absence de toute demande en ce sens de la part de la S. A. R. L. Henri GRUMEL corrobore les affirmations du salarié, selon lesquelles il avait été convenu de substituer aux rapports écrits des comptes rendus informels (téléphone, mails) ; que les conditions requises pour l'ouverture du droit à la ressource minimale forfaitaire conventionnelle sont donc réunies ; que le montant du rappel de rémunération résultant de l'application de la convention collective n'est plus discuté par les parties ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :
Attendu que le départ à la retraite d'un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur des faits que ce dernier reproche à son employeur ; qu'il en est ainsi même si, préalablement, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Qu'en l'espèce, dans sa lettre du 4 septembre 2006, Jean Lou X... a motivé son départ volontaire de l'entreprise, non par son désir de bénéficier du droit à une pension de vieillesse, mais par la politique commerciale de la S. A. R. L. Henri GRUMEL et la nature de ses relations avec son employeur ; que les griefs énoncés dans ce courrier ne fixant pas les limites du litige, le non- paiement de la ressource minimale forfaitaire conventionnelle rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que la rupture de celui- ci, dont Jean Lou X... a pris l'initiative, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris a exactement apprécié le préjudice du salarié au regard des dispositions de l'article L 122- 14- 4 du code du travail et sera donc confirmé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date du jugement,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S. A. R. L. Henri GRUMEL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.
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