Section du Contentieux, 04 mars 2024. 492110
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492110
Date de décision :
4 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'avis n° 20240154 du 9 février 2024 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et, d'autre part, d'enjoindre à la CADA de lui communiquer le document demandé avant la tenue du comité médical départemental auquel elle doit assister.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a intérêt à prendre connaissance des éléments constitutifs de son dossier avant la tenue du comité médical départemental ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit de réplique dès lors qu'elle n'est pas en mesure de prendre connaissance de l'avis du médecin-expert avant la tenue du comité médical départemental ;
- elle la place dans une situation d'insécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'avis n° 20240154 du 9 février 2024 de la CADA et, d'autre part, d'enjoindre à la CADA de lui communiquer le document demandé avant la tenue du comité médical départemental auquel elle doit assister. Toutefois, l'avis de la CADA ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cet avis sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : Christophe Chantepy
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