Texte intégral
ARRÊT N° 180
RG N° : N° R 23/00005 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM4O
AFFAIRE :
Etablissement Public ODHAC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 87 Etablissement Public à caractère industriel et commercial représenté par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
[X] [B]
GS/MLL
demande en paiement des loyers et des chargeset/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
Me CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 MAI 2023
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Le vingt quatre Mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Etablissement Public ODHAC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 87 Etablissement Public à caractère industriel et commercial représenté par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 21 DECEMBRE 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[X] [B]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (17), demeurant [Adresse 3]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Avril 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 17 juin 2018, l'Office public de l'habitat ODHAC 87 (le bailleur) a donné à bail à M. [X] [B] (le locataire) un logement dans la résidence [F] [M] située à [Localité 4] (87), moyennant un loyer mensuel de 286,66 euros, hors charges.
Le locataire ayant manqué à son obligation de paiement du loyer, le bailleur lui a fait délivrer, le 13 août 2020, un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance pour les lieux loués, cet acte visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, le bailleur a assigné son locataire, le 3 janvier 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir :
- constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion,
- condamner le locataire à lui payer des provisions à valoir sur l'arriéré de loyers et charges ainsi que sur l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance avant dire droit du 13 juillet 2022, le juge des référés a notamment invité le bailleur à produire un décompte détaillé de sa créance locative pour identifier, en particulier, le supplément de loyer appliqué.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés a notamment :
- constaté la résiliation du bail au 14 décembre 2020 pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du locataire,
- rejeté les demandes de provisions du bailleur au titre de l'arriéré de loyers et charges et d'indemnité d'occupation, faute de décompte complet et détaillé,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 343,69 euros par mois.
Le bailleur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'appel du bailleur est limité au chef de décision rejetant sa demande de provision au titre de l'arriéré de loyers et charges et d'indemnité d'occupation. Il réclame la condamnation de son locataire à lui payer à ce titre une somme de 7 821,07 euros, subsidiairement de 5 171,66 euros, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, en soutenant justifier en cause d'appel du décompte de l'arriéré locatif.
Le locataire, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La cour d'appel étant uniquement saisie d'une demande de condamnation du locataire à payer au bailleur une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 14 décembre 2020, ordonné l'expulsion du locataire et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 343,69 euros par mois.
Le bailleur produit un décompte, arrêté au 28 mars 2023, pour chiffrer sa créance locative à la somme de 8 543,69 euros, ce montant comprenant :
- le supplément de loyer solidarité pour la période de février à décembre 2021, pour un montant global de 2 649,41 euros,
- des frais de procédure, pour un montant de 219,87 euros.
Il résulte de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation que le bailleur n'est fondé à liquider provisoirement le supplément de loyer qu'après avoir fait délivrer au locataire une mise en demeure de justifier de ses revenus restée infructueuse pendant quinze jours.
Si le bailleur produit deux courriers de mise en demeure, datés des 3 décembre 2020 et 4 janvier 2021, il ne démontre pas les avoir envoyés au locataire, la preuve de ces envois ne pouvant se déduire de la reconnaissance par le locataire, en première instance, de la mise en oeuvre d'un supplément de loyer.
Au surplus, ces mises en demeure ne reproduisent pas les dispositions de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation, en méconnaissance des exigences de ce texte.
Ainsi, le bailleur, qui ne démontre pas avoir valablement mis en demeure le locataire de justifier de ses revenus, ne peut prétendre au paiement de la somme de 2 649,41 euros, correspondant au montant total facturé au titre du supplément de loyer.
Les frais de signification de l'ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux, entrent dans la catégorie des dépens, lesquels seront mis à la charge du locataire.
En conséquence, il y a lieu de condamner le locataire à payer au bailleur la somme provisionnelle de 5 674,41 euros, arrêtée au 28 mars 2023 (8 543,69 - 2 649,41 - 219,87), à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges et d'indemnité d'occupation.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des référés, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société ODHAC 87 - Office Public de l'Habitat tendant à la condamnation de M. [X] [B] à lui payer des provisions à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et d'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à l'ODHAC 87 - Office public de l'Habitat une provision de 5 674,41 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et d'indemnité d'occupation, arrêté à la date du 28 mars 2023 ;
Vu l'équité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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