Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.786
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société de droit anglais Courcelles Properties limited, anciennement dénommée Redshield Properties limited financial industrial and commercial, dont le siège est 303/306 Hig Holborn à Londres (Grande-Bretagne),
2 / M. Carlos Alberto X..., demeurant Fluida n 939, Cabello 35/65 BU 19/25 à Buenos-Aires (Argentine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
M. Georges Y..., demeurant ... (8e),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Courcelles Properties et de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992, n 9890), que l'ASSEDIC de Paris a assigné M. Y... et la société de droit anglais Redshield Properties, devenue la société Courcelles Properties (la société Courcelles), pour faire déclarer qu'il était le véritable propriétaire d'un appartement, sis ..., qui avait été acquis par cette société en 1983 ;
que, par la suite, toutes les actions de la société Courcelles ont été vendues à M. X..., qui est intervenu à l'instance pour s'opposer à la demande de l'ASSEDIC de Paris ;
Attendu que la société Courcelles et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que le véritable propriétaire de l'immeuble litigieux n'est pas la société Courcelles, mais M. Y... et son épouse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Courcelles ayant acquis l'appartement en cause par acte notarié des 30 juin et 11 juillet 1983, détenait un titre de propriété dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié, et qui a, en outre, relevé que ladite société n'était pas fictive et possédait donc une personnalité et un patrimoine propres, ne pouvait ensuite décider que le titre de cette société était inopposable aux ASSEDIC, sans démontrer une fraude de la société elle-même ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à faire état de constatations du juge répressif ayant trait aux agissements des seuls époux Y... pour écarter le titre régulier de propriété de la société Courcelles, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge pénal a retenu que des fonds escroqués ont permis l'acquisition de l'appartement litigieux sous couvert de la société Courcelles, l'arrêt constate qu'à l'époque de cet achat M. Y... était le seul actionnaire de cette société et que M. et Mme Y... ont vécu dans les lieux et y ont fait exécuter des travaux d'aménagement, se comportant en véritables propriétaires ;
que, par ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que les véritables propriétaires étaient les époux Y..., ce qui impliquait que la société Courcelles avait agi comme prête-nom, la cour d'appel a motivé sa décision ;
que le moyeu n'est pas fondé ;
Sur les demandes de l'ASSEDIC en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'une partie est irrecevable à demander l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est équitable d'accueillir la demande de l'ASSEDIC fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Courcelles et M. X... à payer la somme de 20 000 francs à l'ASSEDIC de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT IRRECEVABLE la demande de l'ASSEDIC de Paris tendant à l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Courcelles Properties et M. X..., envers l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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