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Tribunal Administratif de Rennes, 10 novembre 2022. 2205091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205091

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité compétente de mettre en fabrication son titre de conduite et de le lui envoyer, à son adresse actuelle. Il soutient qu'il a obtenu son permis de conduire le 22 juin 2022, qu'il a sollicité sa mise en fabrication dès le 26 juin 2022 en précisant qu'il allait rapidement déménager et que sa demande reste en attente de traitement, malgré les démarches réalisées pour débloquer la situation et alors même qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire, notamment pour pouvoir solliciter la délivrance d'un titre de conduite international, nécessaire pour effectuer l'un de ses stages au Royaume Uni. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elle, dès lors qu'elle est incompétente pour délivrer les titres de conduite, qui relève de la seule compétence du préfet du département du domicile du demandeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'instruction de la demande de titre de conduite a été allongée compte tenu de l'incohérence entre l'adresse déclarée et le justificatif de domicile fourni par M. B, mais que son permis de conduire a été mis en fabrication le 30 octobre 2022 et produit le 3 novembre suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le titre de conduite sollicité, mais, qu'en tout état de cause, le permis de conduire de M. B a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, son permis de conduire a été mis en fabrication et lui a été délivré par envoi à son adresse postale. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de mettre en fabrication son titre de conduite et de le lui envoyer, à son adresse actuelle ont perdu leur objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère et au préfet du Rhône. Fait à Rennes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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