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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-19.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.900

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 08-19.900 et F 08-19.909 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mars 2005, après avoir assisté à un match de football, M. X... s'est, avec la foule des spectateurs, dirigé vers une station de métro, dans l'escalier de laquelle il a chuté et s'est blessé ; que, sur le fondement de l'article 1384 du code civil et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil, M. X... et son épouse ont fait assigner en responsabilité et indemnisation la Société lyonnaise de transport en commun, devenue société Keolis Lyon (la Keolis) et le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les première et deuxièmes branches des moyens uniques des deux pourvois, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° W 08 19.900, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que, pour déclarer le Sytral responsable, solidairement avec la Keolis, de l'accident dont M. X... avait été victime, l'arrêt rappelle d'abord que M. et Mme X... reprochent à la société Keolis, exploitant, et au Sytral, propriétaire des installations, une faute dans l'organisation de l'évacuation des spectateurs, puis retient que l'idée même de les faire descendre par vagues successives de quarante à cinquante personnes de manière discontinue, était en soi fautive en ce qu'elle ne pouvait générer que des bousculades dont les usagers placés en premier rang derrière la corde ne pouvaient qu'être à un moment ou à un autre les victimes ; que cette situation est corroborée par divers témoignages, qui établissent que les responsables n'avaient pas pris les dispositions nécessaires et adaptées pour contenir la foule qui entendait rejoindre la station de métro ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation d'organiser l'évacuation de la foule des spectateurs pouvait découler de la qualité de propriétaire de l'escalier, tout en retenant la responsabilité de la Keolis en qualité d'exploitant des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Et, sur le moyen unique du pourvoi n° F 08-19.909, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que, pour déclarer la Keolis responsable de l'accident, solidairement avec le Sytral, l'arrêt se borne à retenir que l'organisation de l'évacuation des spectateurs était fautive, en ce qu'elle ne pouvait générer que des bousculades, et que les témoignages établissent que les responsables n'avaient pas pris les dispositions nécessaires et adaptées pour contenir la foule qui souhaitait rejoindre la station de métro ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien de causalité entre le manquement reproché à la Keolis et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Sytral, demandeur au pourvoi n° W 08-19.900 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, « vu les articles 1382 et 1383 du Code civil », déclaré le SYTRAL responsable, solidairement avec la S.A. KEOLIS LYON, de l'accident dont M. X... avait été victime le 8 mars 2005, AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QU' à la sortie du match de football et afin de canaliser la foule qui tentait d'accéder à l'escalier menant à la station de métro, il avait été mis en place un dispositif de chicanes pour éviter les bousculades ; que ce dispositif consistait essentiellement à retenir la foule très dense derrière une corde au sommet de l'escalier afin d'évacuer les usagers par vagues successives de 40 ou 50 personnes et qu'à chaque fois que les agents de sécurité ouvraient ce cordage, une vague d'une cinquantaine de personnes descendait les marches ; QUE les époux X... reprochent au SYTRAL, propriétaire des installations et à la société KEOLIS LYON, exploitant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une faute dans l'organisation de l'évacuation de cette foule, faute qui serait à l'origine de la chute de M. X... et de son préjudice ; QUE l'idée même de faire évacuer une grande partie des spectateurs ayant pris place dans le stade de Gerland en les faisant descendre par vagues successives de 40 à 50 personnes de manière discontinue ne pouvait que générer des bousculades dont les usagers placés en premier rang derrière la corde ne pouvaient qu'être à un moment ou à un autre les victimes ; que cette situation de fait est corroborée par divers témoignages qui établissent suffisamment que les responsables n'avaient pas pris les dispositions nécessaires et adaptées pour contenir la foule qui entendait rejoindre la station de métro et, par suite, que ces manquements sont de nature à établir une attitude fautive de la part desdits responsables ; qu'une faute de négligence, à l'origine de la chute de M. X... et de son préjudice, a ainsi été commise dans l'organisation de l'évacuation de la foule ; ET QUE le SYTRAL et la société KEOLIS, au terme des pièces produites, n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'il y a eu délégation de gestion entre SYTRAL et KEOLIS au profit de cette dernière société ; qu'ils doivent donc être déclarés solidairement responsables de l'accident survenu et tenus d'en réparer les conséquences ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent écarter pour absence de preuve l'existence de faits que les parties tiennent les unes et les autres pour acquise ; que le SYTRAL s'étant prévalu devant la Cour d'appel de ce qu'il avait délégué la gestion du service public des transports urbains de l'agglomération lyonnaise à la société KEOLIS LYON, l'existence de cette délégation avait été expressément reconnue par la société KEOLIS et nécessairement admise par les époux X..., qui ne l'ont jamais contestée, ni expressément ni même implicitement, et qui, en outre, s'ils recherchaient la responsabilité de la société KEOLIS en sa qualité d'« exploitant des transports en commun lyonnais », se bornaient à rechercher celle du SYTRAL en sa qualité de « propriétaire des installations » ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est-à-dire en refusant de tenir pour acquis un fait allégué par le SYTRAL admis par la Société KEOLIS et nécessairement reconnu par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART lorsque le SYTRAL, personne publique chargée de l'organisation du service public des transports urbains de l'agglomération lyonnaise, invoque l'existence d'un contrat administratif par lequel il a délégué la gestion du réseau public de transport urbain à une personne privée, la Société KEOLIS LYON, il appartient au juge de s'y référer, l'existence d'un tel contrat étant nécessairement publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité publique concernée, par application des articles L 2121-24, R 2121-10 et L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou à la rigueur d'inviter les parties à lui faire parvenir un exemplaire de cette publication ; qu'en se bornant à relever que ce document n'était pas produit, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du Code de Procédure civile, ainsi que les articles précités du Code Général des Collectivités Territoriales. ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi, de la qualité de propriétaire de l'escalier reconnue au SYTRAL, pouvait découler pour celui-ci l'obligation d'organiser l'évacuation de la foule des spectateurs du match de football, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour la société Keolis Lyon, demanderesse au pourvoi n° F 08-19.909 Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société KEOLIS responsable de l'accident, dont Monsieur X... a été victime le 8 mars 2005, conjointement et solidairement avec le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) ; Aux motifs que, « à la sortie du match de football, et afin de canaliser la foule qui tentait d'accéder à l'escalier menant à la station de métro, il avait été mis en place un dispositif de chicanes pour éviter les bousculades ; que ce dispositif consistait essentiellement à retenir la foule très dense derrière une corde au sommet de l'escalier afin d'évacuer les usagers par vagues successives de 40 à 50 personnes ; qu'à chaque fois que les agents de sécurité ouvraient ce cordage une vague d'une cinquantaine de personnes descendait les marches ; que c'est dans ces conditions que Monsieur X... a été poussé par l'arrière et projeté à terre ; que l'escalier en question est très large et a été conçu pour ce type d'événements ; qu'il serait pour le moins surprenant de reprocher sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, aux intimés la trop grande largeur de cet escalier, lequel, muni de deux rampes, ne présentait aucun défaut ni de conception ni d'entretien ; que dans ce cadre, Monsieur X..., qui empruntait normalement le métro à la sortie de cette manifestation sportive, n'a commis aucune faute et ce d'autant plus que les médecins n'ont à aucun moment fait état de la possibilité d'un malaise ; que dans un second temps, les appelants reprochent au SYTRAL, propriétaire des installations et à KEOLIS, exploitant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une faute dans l'organisation de l'évacuation de cette foule, faute qui serait à l'origine de la chute de Monsieur X... et de son préjudice ; que l'idée même de faire évacuer une grande partie des spectateurs ayant pris place dans le stade de Gerland, en les faisant descendre par vagues successives de 40 à 50 personnes de manière discontinue, est en soi fautive en ce qu'elle ne pouvait générer que des bousculades dont les usagers placés en premier rang derrière la corde ne pouvaient qu'être à un moment ou à un autre, les victimes ; que cette situation de fait est corroborée par les divers témoignages, tels que celui de Monsieur Z... qui déclare; "Je reconnais qu'il y avait un terrible mouvement de foule Deux agents de sécurité en mission pour TCL, tente d'organiser la descente (…) Les gens se bousculaient, quelques coups de pieds dans les talons des autres (….) La levée de blocage par les agents de sécurité postés au début de la première marche à chaque fois engendre un déplacement de masse (…) Mais malheureusement se trouvait Monsieur X... qui chute"; que le témoignage de Monsieur A... reprend les mêmes éléments : "lorsqu'ils ont ouvert le passage un mouvement de foules s'est produit, une bousculade a eu lieu et Monsieur X... a été poussé et est tombé très violemment..." ; que ces témoignages établissent suffisamment que les responsables n'avaient pas pris les dispositions nécessaires et adaptées pour contenir la foule qui entendait rejoindre la station de métro ; que ces manquements sont de nature à établir une attitude fautive de la part des deux intimés ; que les époux X... demandent à la Cour de retenir la responsabilité conjointe et solidaire de KEOLIS et du SYTRAL ; que ceux-ci au terme des pièces produites n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'il y a eu délégation de gestion entre SYTRAL et KEOLIS au profit de cette dernière société ; que la seule pièce produite, interne au SYTRAL, fait état du pouvoir donné par le Comité Syndical au président et au vice-président de cette société "en vue d'accomplir certains actes de gestion"; qu'il est constant que le SYTRAL est valablement représenté par son Président "en exercice dûment habilité par délibération du Comité Syndical en date du 15 avril 2004"; que les deux intimés ne sollicitent, dans leurs dernières conclusions, que la confirmation du jugement de telle sorte qu'ils doivent être déclarés conjointement et solidairement responsables de l'accident survenu et tenus d'en réparer les conséquences » ; 1. Alors que, d'une part, en jugeant que l'évacuation d'une foule qui souhaite prendre le métro, en la faisant descendre par vagues successives de 40 à 50 personnes de manière discontinue, constitue une faute, le système mis en place ne pouvant générer que des bousculades dont les usagers placés en premier rang derrière la corde ne pouvaient qu'être les victimes, quand, loin de constituer une faute, pareil dispositif constitue une mesure normale et appropriée de sécurité permettant précisément de ralentir l'accès à l'escalier et d'éviter l'accumulation dans la station d'un trop grand nombre de personnes avec les risques de danger alors beaucoup plus sérieux que cela entraînerait, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 2. Alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en retenant que le système de sécurité mis en place ne pouvait générer que des bousculades dont les usagers placés en premier rang derrière la corde ne pouvaient qu'être, à un moment ou à un autre, les victimes, tout en ayant relevé que ce dispositif avait été mis en place pour éviter les bousculades, la Cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. Alors que, subsidiairement, la responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383 du code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société KEOLIS, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'une faute, sans jamais établir de lien de causalité entre cette faute et les dommages subis par Monsieur X... qui reconnaît avoir chuté après avoir été poussé par la foule, a de nouveau violé les articles 1382 et 1383 du code civil.

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