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Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-70.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.175

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ain, 9 juillet 2001) portant transfert de propriété à la commune de Polliat de biens immobiliers leur appartenant d'être intervenue sans qu'ils aient été convoqués et en l'absence de débat public et contradictoire, au seul vu du dossier fourni par l'administration, avant qu'une indemnité ait été fixée et versée et avant même que l'expropriant ait présenté ses offres d'indemnités aux expropriés, en violation des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette Convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Attendu, d'autre part, que si l'expropriant ne notifie pas ses offres d'indemnisation, tout intéressé peut, sur le fondement de l'article R. 13-20 du Code de l'expropriation, à partir de l'arrêté de cessibilité, le mettre en demeure d'avoir à y procéder, qu'il résulte des dispositions des articles L. 12-1 et L. 15-1 du même Code que l'expropriant ne peut prendre possession des biens expropriés qu'un mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité d'expropriation et que le retard dans le paiement ou la consignation de cette indemnité donne droit au paiement d'intérêts et à une nouvelle fixation dans les conditions prévues par les articles R. 13-78 et L. 13-9 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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