Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-12.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.025
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X... épouse Y..., demeurant ..., La Gloriette, 09100 Pamiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Aimé X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Aimée X... épouse Gazaillet, demeurant 09100 Villeneuve-du-Paréage,
3°/ de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Aimé X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, n'étant pas liée par le rapport d'expertise et n'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a souverainement retenu que la date de la vente du "Bourgoin" et de la machine "CLAAS" n'ayant pas été précisée par l'expert et Mme X... n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence de ces éléments d'actif au moment de l'ouverture de la succession, leur valeur ne pouvait être revendiquée pour le compte de l'indivision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 629, 630 et 633 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 1993), que Mme Huguette X... a, par acte du 2 novembre 1968, consenti à ses père et mère, leur vie durant, un droit d'usage et d'habitation sur trois pièces d'une maison édifiée sur la parcelle ZT 34 lui appartenant; que sa mère étant décédée, Mme Huguette X... a assigné son père, M. Aimé X..., afin qu'il soit jugé que les seuls droits dont pouvait disposer celui-ci sur la parcelle ZT 34 étaient ceux précisés dans l'acte de 1968;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a elle-même donné à bail les constructions édifiées par son père sur la parcelle ZT 34 en réservant expressément à celui-ci l'accès au poulailler depuis la maison, que M. Aimé X... a encaissé les loyers, que ces éléments permettent d'affirmer qu'une extension du droit d'usage et d'habitation a été concédée à M. X... sur l'ensemble de la parcelle, objet du litige, par une convention non écrite, que M. X... bénéficie d'un commencement de preuve par écrit et que la nature des relations familiales le dispensait de solliciter un écrit;
Qu'en retenant ainsi, que le droit d'usage et d'habitation avait été tacitement concédé pour la totalité de la parcelle ZT 34, sans rechercher si cette extension était nécessaire à l'habitation et aux besoins personnels de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation viager portant sur l'entière parcelle cadastrée ZT 34, débouté Mme Huguette X... de sa demande en restitution de loyers versés par les tiers occupant certaines constructions édifiées sur la parcelle litigieuse et condamné Mme X... à rapporter à la succession de sa mère la somme de 114 710,24 francs, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau;
Condamne M. Aimé X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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