Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LEROY-GISSINGER , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° G 21-24.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 21-24.563 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalys investissements dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne),
3°/ à la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),
4°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, prise en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France des Souscripteurs du Syndicat des Lloyd's 1861 au titre de l'année 2013 représentés par la société Amtrust Lloyd's Limited dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
5°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, prise en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France des Souscripteurs du Syndicat des Lloyd's 3210 au titre de l'année 2013 représentés par la société Ms Amlin Underwritting Limited,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Speciality, de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, de la société Lloyd's France, prise en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France des Souscripteurs du Syndicat des Lloyd's 1861 au titre de l'année 2013 représentés par la société Amtrust Lloyd's Limited, de la société Lloyd's France, prise en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France des Souscripteurs du Syndicat des Lloyd's 3210 au titre de l'année 2013 représentés par la société Ms Amlin Underwritting Limited, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Lloyd's France, prise en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France des Souscripteurs du Syndicat des Lloyd's 1861 au titre de l'année 2013 représentés par la société Amtrust Lloyd's Limited et à la société Lloyd's France, prise en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France des Souscripteurs du Syndicat des Lloyd's 3210 au titre de l'année 2013 représentés par la société Ms Amlin Underwritting Limited la somme globale de 3 000 euros, et à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality et à la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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