Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03872
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03872
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03872 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUNN
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
10 octobre 2022 RG :2021005409
S.A.R.L. PISCINES [I] CONSTRUCTIONS
C/
S.A.S. POOL RESINE CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Julie PELADAN
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 10 Octobre 2022, N°2021005409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. PISCINES [I] CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée au capital social de 23 000,00 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 500 955 455, représentée par son gérant, Monsieur [L] [I], domicilié es-qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Julie PELADAN, Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.S. POOL RESINE CONCEPT, Société par actions simplifiées, au capital de 2.500,00 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 833 420 045, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par la SARL Piscines [I] constructions à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021 005409 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 14 juin 2023 déboutant la SASU Pool résine concept, intimée, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cet appel ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 juin 2024 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2023 par l'intimée, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 mai 2024 à effet différé au 28 novembre 2024 ;
***
La SARL Jeka, aux droits de laquelle vient la SARL Piscines [I] constructions -ci-après société PAc- après dissolution et transmission du patrimoine à cette société qui en était l'associé unique, a confié à la SAS Pool résine concept -ci-après société Pool- diverses prestations dans le cadre de ses chantiers.
Par courrier en date du 13 octobre 2018, la société Pool l'a mise en demeure de s'acquitter des sommes restant dues sur neuf factures pour un montant total de 39.013,10 euros.
Par exploit du 9 juin 2021, la société Pool a fait assigner la société PAc devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement d'un solde de 33.921,10 euros au titre de ces factures, et en indemnisation pour résistance abusive.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon
-« ordonne la compensation entre la créance de la société Pool résine concept et celle de la société Piscine [I] constructions,
-en conséquence, condamne la société Piscines [I] constructions à payer à la société Pool résine concept la somme de 27.082,86 euros,
-déboute les parties de leurs autres demandes,
-condamne la société Piscines [I] constructions à payer à la société Pool résine concept la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Piscines [I] constructions aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
-rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
La société PAc a relevé appel de ce jugement sur toutes ses dispositions.
Par ordonnance d'incident du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la signification à la société PAc du jugement du 14 octobre 2022 effectuée le 27 octobre 2022, dit que le délai d'appel n'a pas couru à compter du 27 octobre 2022, débouté la société Pool de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par la société PAc, condamné la société Pool aux entiers dépens de l'incident et débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Piscines [I] constructions, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1363, 1217 et suivants, 1347 et suivants et 1231-1 du code civil, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de
-« juger la société Piscines [I] constructions recevable et bien fondée en son appel, et
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 14 octobre 2022 en (toutes ses dispositions),
statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger que la société Pool résine concept ne produit au soutien de ses demandes en paiement que des factures et qu'en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de l'intégralité de sa créance, ainsi que de l'exécution des prestations objets desdites factures,
en conséquence,
-débouter la société Pool résine concept de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident et de ses demandes additionnelles,
à titre subsidiaire,
-juger que la société Pool résine concept a procédé à une inexécution suffisamment grave de ses obligations, justifiant qu'il soit fait application de l'exception d'inexécution par la société Piscines [I] constructions,
en conséquence,
-débouter la société Pool résine concept de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident et de ses demandes additionnelles,
à titre plus subsidiaire,
-ordonner la compensation judiciaire entre la créance détenue par la société Pool résine concept pour un montant de 22.957,10 euros et la créance détenue par la société Piscines [I] constructions pour un montant de 24.792,36 euros,
en conséquence,
-condamner la société Pool résine concept au paiement de la somme de 1.835,26 euros après compensation des créances,
-débouter la société Pool résine concept du surplus de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident et de ses demandes additionnelles,
en tout état de cause,
-condamner la société Pool résine concept au paiement de la somme de 24.792,36 euros TTC au titre de l'entier préjudice subi par la société Piscines [I] constructions,
-condamner la société Pool résine concept au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Pool résine concept aux entiers dépens de la présente instance.
La société Pac conteste les six factures qui lui sont encore réclamées en paiement par la société Pool pour un montant total de 24.695,10 euros.
Elle fait valoir que celle-ci ne peut se constituer de preuves à elle-même et qu'il n'est justifié d'aucun devis, bon de commande ou de livraison qu'elle aurait accepté et qui préciserait la nature et le montant des travaux ensuite facturés.
Elle remet en cause « les méthodes commerciales et comptables » de la société Pool en relevant qu'elle a admis ne pas avoir enregistré des factures dans son compte client extrait du grand livre, que deux factures portent le même numéro, et que l'un de ses courriers admet une « erreur de calcul ».
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de l'exécution des prestations facturées, relevant qu'elle lui avait rappelé l'existence de désordres et malfaçons dans les prestations réalisées, mais qu'elle a du faire intervenir des tiers pour y remédier. Si les chantiers ont souffert de retards c'est en raison de l'inexécution par la société Pool de l'ensemble de ses obligations.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'exception d'inexécution, retenant que les inexécutions de la société Pool ont été suffisamment graves pour nécessiter le recours à des tiers pour reprise, et qu'elle ne peut donc en demander paiement.
A titre plus subsidiaire, l'appelante argue d'une compensation avec sa propre créance à l'encontre de la société Pool au titre des travaux payés à d'autres entreprises pour reprendre ses prestations affectées de malfaçons et de désordres, pour un total de 24.792,36 euros.
Et en tout état de cause, elle formule une demande d'indemnisation à ce titre.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Pool résine concept, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles les 1103, 1104, 1217, 1348 et 1353 du code civil, des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, et de l'article L110-3 du code de commerce, de
-« confirmer le jugement en ce qu'il a
- condamné la société Piscines [I] constructions à payer à la société Pool résine concept la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Piscines [I] constructions aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
- rappel(é) que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
faisant droit à (son) appel incident,
-infirmer le jugement en ce qu'il a
- ordonné la compensation entre la créance de la SAS Pool résine concept et celle de la SARL Piscines [I] Constructions,
- condamné la SARL Piscines [I] constructions à payer à la SAS Pool résine concept
la somme de 27.082,86 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
et statuant à nouveau,
-condamner la SARL Piscines [I] constructions à régler à la SAS Pool résine concept la somme de 32.971,10 euros au titre d'un solde de factures demeuré impayé, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2018,
-condamner la SARL Piscines [I] constructions à régler à la SAS Pool résine concept la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-débouter la SARL Piscines [I] constructions de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
-condamner la SARL Piscines [I] constructions à payer à la SAS Pool résine concept la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. »
L'intimée fait valoir que la société PAc a reconnu être redevable du solde des factures demeuré impayé tel que réclamé par elle, dans un courriel du 21 novembre 2018 qui faisait suite à la mise en demeure qu'elle lui avait adressée et à des relances téléphoniques.
Elle précise qu'un virement bancaire lui a été fait le 23 novembre 2018 à hauteur de 6.042 euros, que par courriel du 29 novembre 2018, elle a accepté le principe d'un calendrier de paiement, et qu'en réponse, le 7 décembre 2018 la société PAc a proposé des règlements par échéances mensuelles de 2.000 euros.
L'intimée ajoute qu'elle imputait les règlements effectués par la société PAc au paiement des factures les plus anciennes conformément aux prescriptions de l'article 1342-10 du code civil, dès lors que ces règlements ne faisaient référence à aucune facture et ne correspondaient à aucun des montants facturés, et que c'est précisément ce travail de ventilation qui retardait l'actualisation de son compte dans le grand livre.
Elle conteste les sommes que la société PAc entend voir déduire de ses factures, en l'absence de tout justificatif.
La société Pool observe que ce n'est qu'en réponse à sa dernière mise en demeure du 16 février 2021, que, le 4 mars 2021, la société PAc fait état pour la première fois de malfaçons et désordres, mais sans en justifier d'ailleurs depuis.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
En vertu de l'article L110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.
L'absence de production de devis, bons de commande ou de livraison ou autre documents contractuels établis entre les parties ne prive donc pas par principe la société Pool de demander paiement sur présentation des factures qu'elle dit impayées, même s'il est acquis que ces seules factures ne suffisent pas à établir sa créance, preuve qui lui incombe « par tous moyens ».
En l'état de ses dernières écritures, la société Pool demande paiement d'une somme de 32.971,10 euros au titre du solde de factures restées impayées.
Ce montant correspond à la somme de 39.013,10 euros initialement réclamée, après déduction du paiement effectué le 23 novembre 2018 à hauteur de 6.042 euros.
Et la somme de 39.013,10 euros se décomposait comme suit :
- 72,00 restant dûs sur une facture n°5 du 12 janvier 2018 d'un montant de 240,00 euros (client [V]),
- 603,90 euros sur facture n°7 du 12 janvier 2018 (client [R]),
- 5.100,00 euros restant dûs sur une facture n°160618 du 17 juin 2018 d'un montant de 10.725,00 euros (client [S]),
- 9.680,00 euros restant dus sur une facture n°150618 du 17 juin 2018 d'un montant de 11.180,00 euros (client [E]),
- 9.166,20 euros sur facture n°170718 du 17 juillet 2018 (client [N]),
- 4.410,00 euros sur facture n°210718 du 21 juillet 2018 (client [C]),
- 4.550,00 euros sur facture n°180718 du 18 juillet 2018 (client Ohler),
- 4.750,00 euros sur facture n°180719 du 18 juillet 2018 (client de Mot),
- 681,00 euros sur facture n°030818 du 3 août 2018 (client Mellups).
Les factures ainsi citées sont communiquées en annexe du courrier de mise en demeure du 13 octobre 2018 (pièce 6bis de l'intimée) et elles mentionnent chacune précisément les travaux auxquelles elles se rapportent ainsi que le chantier concerné.
La société Pool produit en pièce 5 les courriels échangés avec la société Jeka -PAc- en suite de ce courrier détaillé de mise en demeure du 13 octobre 2018, courriels dont l'authenticité n'est pas contestée par cette dernière.
Le 21 novembre 2018, la société Jeka informe la société Pool qu'elle « devrai(t) pouvoir faire un virement de 6.000 euros avant la fin de la semaine », qu'il lui « manque la facture Olher et De mot » (factures n°180718 du 18/07/2018 pour 4.550 euros et n°180719 du 18/07/2018 pour 4.750 euros), et que « deux dossiers pose(nt) problème : Olher et [N] » (facture n°180718 précitée et facture n°170718 du 17/07/2018 pour 9.166 euros), lui « propos(ant) un échéancier afin de régler la dette bien entendu en concertation ».
La société Pool acquiesce à la proposition d'échéancier par réponse du 29 novembre 2018.
Le 7 décembre 2018, la société Jeka, en réplique,
-fait état du paiement de 6.042 euros le 23 novembre 2018 (admis par la société Pool),
-soutient que du montant réclamé doivent être soustrait « 603,90 euros (réseaux eau : paiement à part) »,
-évoque des « problèmes sur le gel coat » affectant « a priori » le chantier [N] tout en convenant, comme affirmé par la société Pool, que le travail « est fait »,
-se prévaut de « deux factures Jeka pour des produits : 877,92 euros pour le stock initiale facturé à [Localité 4] et 3.267,24 euros pour l'avance des produits » qu'il déduit du montant réclamé,
-retient en conséquence « un solde de 19.054,84 euros » et propose de s'en acquitter par mensualités minimales de 2.000 euros.
Ces courriels de la société Jeka -PAc- manifestent un acquiescement certain sur les montants réclamés au titre des factures dont la réception n'est pas contestée et pour lesquelles aucun problème n'est soulevé, soit :
- 72,00 restant dûs sur une facture n°5 du 12 janvier 2018 d'un montant de 240,00 euros ([V]),
- 603,90 euros sur facture n°7 du 12 janvier 2018 ([R]),
- 5.100,00 euros restant dûs sur une facture n°160618 du 17 juin 2018 d'un montant de 10.725,00 euros ([S]),
- 9.680,00 euros restant dus sur une facture n°150618 du 17 juin 2018 d'un montant de 11.180,00 euros ([E]),
- 4.410,00 euros sur facture n°210718 du 21 juillet 2018 ([C]),
- 681,00 euros sur facture n°030818 du 3 août 2018 (Mellups).
Cet acquiescement établit tant le principe de la créance que son quantum, confirmant ainsi les factures produites.
Sur ces demandes et prenant en compte cette reconnaissance, la créance de la société Pool à l'égard de la société PAc est d'ores et déjà certaine à hauteur de 20.546,90 euros.
S'agissant du chantier [N], il peut également être retenu que la société PAc a admis que le travail était fait et donc les travaux commandés réalisés par la société Pool, mais elle invoque l'éventualité (« a priori ») de désordres (« problèmes sur le gel coat ») sur ces travaux, désordres qu'il lui appartient donc de justifier dès lors qu'ils sont contestés par la société Pool.
La société PAc se prévaut également de malfaçons et désordres sur les chantiers Olher et Lumme, revendiquant une créance au titre de leur reprise qu'elle a du faire effectuer par une entreprise tierce LPR (sa pièce 7). Elle admet donc ce faisant la réalisation des travaux sur le chantier Olher que lui facture la société Pool, n'en contestant que la bonne exécution.
Pour le chantier [N], les travaux facturés par la société Pool à la société PAc portent sur l' « application de deux couches de MAT450 (et l')application (d')1 couche de gel coat + 1 couche de top coat », pour 9.166,20 euros selon facture 170718 du 17 juillet 2018.
Or la facture de la société LPR dont se prévaut la société PAc comme correspondant à des travaux de reprise de malfaçons, date du 14 juin 2019 et concerne la « préparation du support, (l')application de résine ce qui nourrit et fixe le support, (l')application de résine et fibre de verre et un voile de résine, (ainsi que le) ponçage et application d'une couche de finition gel coat » pour 10.920 euros.
Rien ne permet ainsi de retenir que l'intervention de la société LPR a eu pour objet de reprendre des désordres et malfaçons qui affectaient les travaux réalisés par la société Pool alors même qu'aucun constat de ces désordres et malfaçons n'a été fait après cette réalisation et qu'il n'est pas non plus justifié de ce que sont devenus les lieux entre juillet 2018 où les travaux ont été facturés comme réalisés par la société Pool et l'intervention de la société LPR en juin 2019.
Bien plus, le courriel que produit la société PAc en pièce 9 et qui porte les doléances de l'architecte sur la qualité des travaux réalisés sur la piscine de Monsieur [N] date du 3 juillet 2019, de sorte qu'il ne peut concerner que l'intervention de la société LPR et non celle antérieure d'un an de la société Pool.
La créance de la société Pool au titre de ce chantier est donc également établie à 9.166,20 euros sur facture n°170718 du 17 juillet 2018, tandis que celle de la société PCa au titre de la reprise des désordres et malfaçons n'est pas démontrée.
Pour le chantier Olher, les travaux facturés par la société Pool à la société PAc portent sur l' « application de 2 couches de résine avec MAT450 (et l')application de 2 couches (de) gel coat + top coat », pour 4.550 euros selon facture 180718 du 18 juillet 2018.
Or la facture de la société LPR dont se prévaut la société PAc comme correspondant à des travaux de reprise de malfaçons, date du 20 avril 2019 et concerne la « préparation du support, (le) ponçage de la totalité du bassin, le rinçage de la piscine (et l') application d'une couche de gel coat de finition » pour 3.427,20 euros.
Comme pour le chantier [N], il n'est pas démontré que les travaux facturés par la société LPR à la société PAc correspondent à la reprise de désordres et malfaçons qui affecteraient ceux réalisés neuf mois auparavant par la société Pool.
Il n'est produit aucun justificatif de ces désordres et malfaçons.
L'échange de courriels produit en pièce 9-2 par l'appelante, entre elle et le propriétaire Monsieur Olher évoque des retards, des reprises à faire, des « ouvriers (qui) avaient mal travaillé » sans pour autant qu'il soit possible d'identifier le fautif comme la société Pool à défaut de précision.
La créance de la société Pool au titre de ce chantier est donc également établie à 4.550 euros sur facture n°180718 du 17 juillet 2018, tandis que celle de la société PAc au titre de la reprise des désordres et malfaçons n'est pas démontrée.
S'agissant du chantier Lumme, il n'est demandé aucun paiement à ce titre par la société Pool mais il peut également être constaté que la seule production d'une facture justifiant de l'exécution sur ce chantier par la société LPR, à la demande de la société PAc, de travaux sur une piscine ne démontre en rien l'existence de désordres et malfaçons affectant les travaux qu'aurait réalisés avant elle la société Pool sur le même chantier.
Aucune créance de la société PAc à ce titre n'est donc démontrée.
Est également produit en pièce 9-3 par l'appelante un courriel relatif au chantier [E](n), dont elle n'avait pourtant aucunement contesté la facture lors de son courriel du 21 novembre 2018.
Cette facture portait sur la « préparation (du) bassin de 172 m², (le) démontage volet -démontage des pièces ' vidage, (le) ponçage-lissage sous margelles nettoyage karcher acide, (l')application d'une couche de fibre en Mat450 (et l')application Aquabright » pour 11.180 euros.
Le mail adressé par Madame [E] à la société PAc le 25 mai 2021 est relatif à une réparation du revêtement de la piscine qui est en attente depuis 2019, et répond seulement à celui qu'elle lui avait adressé pour l'inviter à reporter les travaux en fin de saison en l'état de difficultés sur la « livraison de produit venant des USA », sans qu'aucun lien puisse être fait avec les travaux réalisés -non contestés- par la société Pool en juin 2018.
La société PAc ne s'explique pas et ne justifie en rien du montant de 603,90 euros qu'elle entendait voir déduit de la créance de la société Pool concernant les « réseaux eau : paiement à part », et ne démontre pas s'être acquittée d'un quelconque autre paiement que celui de 6.042 euros déjà retenu.
L'appelante soutient encore que doivent être déduites de la créance revendiquée par la société Pool à son encontre « deux factures Jeka pour des produits : 877,92 euros pour le stock initiale facturé à [Localité 4] et 3.267,24 euros pour l'avance des produits », factures qu'elle produit en pièce 8.
Mais comme la société PAc l'a relevé elle-même, la production de simples factures ne suffit pas à établir la matérialité de la prestation mentionnée ni la réalité de la créance. Or il n'est justifié par aucune autre pièce ni de l'accord des parties sur la fourniture de ces produits ni de leur livraison effective à la société Pool.
Enfin, la contestation élevée par la société PAc le 21 novembre 2018 relativement à la facture n°180719 du chantier de Mot portait sur la bonne réception de la facture, de sorte qu'il ne pouvait être retenu aucun acquiescement à celle-ci.
La société Pool ne produit aucun justificatif, autre que cette facture, relativement à ces travaux, de sorte qu'elle ne démontre effectivement pas l'existence de cette créance et la demande en paiement qu'elle formule à ce titre ne peut qu'être rejetée.
C'est ainsi à un montant de 28.221,10 euros (34.263,10 - 6.042,00 euros) que s'établit la créance justifiée de la société Pool à l'égard de la société PAc, laquelle ne démontre en revanche aucune créance à son encontre.
Les arguments encore opposés par la société PAc à la demande en paiement de la société Pool sont vains.
Le seul fait que la société Pool ait admis par mail du 29 novembre 2018 que « le grand livre (du) compte (de la société PAc) ne correspond pas à la somme due car des factures n'ont pas été enregistrées », en réponse à la demande de celle-ci qui en sollicitait la production à défaut d'avoir les factures Olher et de Mot, ne démontre en rien que sa comptabilité soit irrégulière, étant observé que la question de l'actualisation de ce livre relève de la gestion interne de la société Pool sur laquelle la société PAc n'a aucun droit de regard.
La facture n°180719 relative au client de Mot pour 4.750 euros ne porte pas le même numéro que la facture de 4.410 euros n°210718 pour le client [C], contrairement à ce qui est soutenu.
La mention d'annotations manuscrites relatives aux paiements effectués par la société PAc sur les factures de la société Pool ne leur ôte pas leur validité.
Et il n'est pas contesté que l'affectation des paiements reçus à telle ou telle facture a été conforme aux dispositions de l'article 1342-10 sur le fondement duquel la société Pool affirme y avoir procédé, étant observé que c'est en tout état de cause à la société PAc de démontrer qu'elle avait indiqué que les paiements faits devaient être affectés à d'autres factures -ce qu'elle ne fait pas.
L'appelante ne démontre pas davantage avoir procédé à d'autres règlements sur les factures dont il est encore réclamé paiement que ceux déjà retenus.
Enfin, l'erreur de calcul qu'a pu reconnaitre la société Pool ne révèle pas nécessairement de sa part une « légèreté » quant à la tenue de ses comptes, et elle est indifférente au regard des pièces produites qui suffisent à permettre à la cour de faire utilement l'addition des sommes dues.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle le tribunal a condamné la société PAc au paiement d'une somme de 1.000 euros à la société Pool au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, de débouter l'appelante de ses prétentions et de faire droit à la demande en paiement de la société Pool à hauteur de 28.221,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2018.
Pour être mal fondées, les contestations élevées par la société PAc à l'encontre des demandes de la société Pool ne sont pas pour autant fautives ni donc abusives et la demande en indemnisation formulée sur appel incident de l'intimée ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel, et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
-condamné la société Piscines [I] constructions à payer à la société Pool résine concept la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Piscines [I] constructions aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Piscines [I] constructions à payer à la SAS Pool résine concept la somme de 28.221,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2018 ;
Condamne la SARL Piscines [I] constructions à payer à la SAS Pool résine concept la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que la SARL Piscines [I] constructions supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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