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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2418628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2418628

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son récépissé arrive à expiration le 31 décembre 2024 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a tenté en vain à de nombreuses reprises de prendre un rendez-vous en préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente que lui soit remis un nouveau certificat de résidence algérien de dix ans, en cours de fabrication et valable jusqu'au 22 janvier 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 juin 1997, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé valable jusqu'au 31 décembre 2024 lui a été délivré. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 2 janvier 2025, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er avril 2025 a été délivré à Mme A, récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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