Tribunal Administratif de Lille, 19 octobre 2022. 2107859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2107859
Date de décision :
19 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A conteste la décision du 10 septembre 2021 par laquelle Pôle Emploi a confirmé sa décision du 15 juillet 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et lui supprimant ses allocations.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un courrier en date du 7 février 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande qui lui a été adressée le 7 février 2022, et qui, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation le 9 février 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle Emploi.
Fait à Lille, le 19 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° "Numéro"
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