Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00083
APPELANTE
Madame [S] [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 25 Juillet 1985 à Portugal
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A.R.L. CI-PROPRE
entreprise faisant l'objet d'une radiation au RCS depuis le 19.09.2018 après clôture des opérations de liquidation le 30.04.2018 , représentée par son Mandataire Ad Litem Monsieur [W] dit [X] [T] selon ordonnance rendue le 19.11.2018 par le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ci-Propre exerce une activité de prestations de services aux entreprises et aux particuliers, et notamment de nettoyage industriel. Par acte en date du 20 décembre 2021, signifiée à la société débitrice par procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile, pour l'audience publique du 1er février 2022, Mme [S] [E] [J] a demandé au tribunal de commerce de Paris d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ci-Propre.
Cette dernière n'a pas comparu.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Déclare irrecevable la demande formée par Mme [S] [E] [J] ;
- Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
- Liquide ceux-ci à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 23 février 2022 par Mme [S] [E] [J],
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023 par Mme [S] [E] [J],
Mme [S] [E] [J] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce,
Vu les motifs exposés supra, et les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement rendu entre les parties, le 9 février 2022, par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [S] [E] [J] ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer Mme [S] [E] [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater l'état de cessation des paiements de la société Ci-Propre ;
- Prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation de la société Ci-Propre ;
- Subsidiairement, prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ci-Propre ;
- Fixer la date de cessation des paiements ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [E] ont été signifiées le 11 mai 2022 à la société Ci-Propre selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Ci-Propre n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Mme [S] [E] [J] soutient, sur le fondement des articles L. 640-5, L. 237-11 et R. 237-8 et suivants du code de commerce, que sa demande est recevable. D'une part, la radiation de la société Ci-Propre du registre du commerce et des sociétés est nulle pour être entachée d'une fraude, découlant de ce que sa dissolution et sa radiation ont été prononcées alors même que Mme [S] [E] [J] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée selon avenant du 31 mai 2017. D'autre part, le délai d'un an dont elle disposait pour assigner la société Ci-Propre en liquidation judiciaire n'a pas commencé à courir à compter de la radiation du RCS car la clôture des opérations de liquidation n'avait pas été publiée dans un journal d'annonces légales. Ce délai d'un an n'a pas pu courir. A titre subsidiaire, Mme [S] [E] [J] affirme, au visa de l'article 2234 du code civil, qu'elle était dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ce délai car le jugement constatant sa créance a été rendu le 13 janvier 2020, soit postérieurement à son expiration. Par conséquent, elle demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
Ceci étant exposé, il résulte de l'extrait K bis du registre de commerce et des sociétés au 17 octobre 2023 que la Sarl Ci-Propre immatriculée au RCS de Bobigny le 19 août 2014 sous le numéro 804 101 756 a fait l'objet d'une dissolution à compter du 30 avril 2018 selon procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2018, les opérations de liquidation ayant été clôturées à cette même date. La date de la radiation a été fixée au 19 septembre 2018.
La procédure engagée contre société Ci-Propre est nécessairement irrégulière puisque tant ses organes représentatifs que son liquidateur ne sont plus en fonction. Dans l'hypothèse où Mme [E] [J] considère qu'elle est fondée en sa demande, il lui appartenait de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société pour cette procédure. Mme [E] [J] est d' autant plus ailleurs avisée de cette procédure qu'elle a obtenu le 19 novembre 2018 la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter la société Ci-Propre dans une procédure prud'hommale qu'elle avait engagée à son encontre.
Les premiers juges ont justement déclaré la demande de Mme [E] [J] irrecevable en raison de la radiation de la société.
En l'absence de régularisation, le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [S] [E] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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