Cour de cassation, 13 février 1991. 89-12.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.260
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Etiennette S.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. S., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme S., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. S. à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que Mme S. indiquait dans ses conclusions qu'étant veuve d'un premier mariage à la suite d'un accident du travail subi par son mari, elle pourrait percevoir une rente mensuelle d'un certain montant, énonce que si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux, le conjoint le plus favorisé doit compenser celle-ci par le versement d'une prestation compensatoire sans qu'il soit loisible de se faire substituer dans cette obligation par un organisme de caractère social, et retient que les seules ressources de Mme S. proviennent de sa retraite et de la location d'un appartement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, dans l'appréciation de la disparité entraînée par la rupture du mariage, d'une rente à laquelle Mme S. reconnaissait pouvoir prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme S., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize septembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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