Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/174
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3M2
Décision déférée du 24 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1962
APPELANT
Madame [N] [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali MONTAMAT de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 11/12/2023 .
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 10 juin 2022, Mme [N] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Elle a bénéficié d'un programme de soins les 15 septembre 2022 puis 22 mai 2023 (après réintégration le 14 mars 2023) mais a été à nouveau réadmise sur décision du représentant de l'Etat du 16 novembre 2023 en raison d'une dégradation de son état clinique et d'une opposition aux soins.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [N] [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil reçue au greffe le 4 décembre 2023 à 22h27.
Aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience par son avocat, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de :
- recevoir son appel,
- la convoquer à l'audience pour être entendue,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle est l'objet.
Par observations du 12 décembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [5] expose que la procédure a bien été respectée.
A l'audience, Mme [K] a précisé que tout se passe bien mais qu'elle veut sortir pour aller vivre au Togo retrouver sa famille qui lui manque et que son travail de soignante lui permettra de s'en sortir. Elle a ajouté qu'elle gardera le contact avec ses enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance en France. Elle a souligné qu'elle est chrétienne, vit mal l'hôpital qui est un milieu de drogués et de gens plus malades qu'elle et qu'elle ne veut plus de contrainte, éventuellement un programme de soins mais sans contrainte.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 décembre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [N] [K] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 11 décembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise faute de prise de décisions du représentant de l'Etat lors de l'établissement des certificats mensuels.
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MOTIVATION :
Sur la notification des droits :
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, Il est exact que l'information de Mme [K] n'est pas intervenue le jour de sa réadmission en hospitalisation complète, mais son état le 16 novembre 2023, notamment caractérisé par une posture mégalomaniaque et persécutée l'en empêchait.
Le formulaire de notification de son admission et de ses droits du 20 novembre 2023 mentionne que l'état de la patiente ne lui permet pas de signer la notification.
Le recueil de l'avis de la malade du 21 novembre 2023 précise qu'elle est dans l'incapacité d'exprimer son souhait. Cet élément est corroboré par le certificat de situation du même jour faisant ressortir que l'intéressée, réadmise dans un contexte de décompensation thymique, présentait une humeur irritable, avec une méfiance et une opposition passive, et que son discours était hermétique, avec des idées fixes sous tendues probablement par des idées délirantes.
En revanche, dans son avis motivé du 22 novembre, le Dr [C] a précisé que la patiente avait été informée des modalités de sa prise en charge.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'information des décisions la concernant a bien été transmise à Mme [K] dès que son état le lui a permis.
Le grief tiré de l'absence d'information de la patiente doit donc être écarté.
Sur le défaut des décisions du préfet :
Aux termes de l'article L 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-
3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au
premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En vertu de ces dispositions, les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'Etat dans le département ont une durée initiale d'un mois à compter de la décision d'admission et peuvent être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de trois mois, puis par périodes maximales de six mois renouvelables, sans que la modification des modalités de soins, au cours de la mesure, n'ait d'incidence sur ces durées (Civ. 1re, 26/10/2022).
Il en résulte que ni la décision de mise en place d'un programme de soins ni celle de réadmission après échec de ce programme ne peuvent s'analyser en une admission initiale soumise au régime de celle-ci.
il s'en évince, contrairement à ce que plaide l'appelante, que le préfet n'avait pas à prendre deux décisions de maintien pour une durée d'un mois puis de trois mois à compter de la mise en place du programme de soins le 22 mai 2023.
Il doit, comme l'observe à juste titre le centre hospitalier [5], être fait application du 1er paragraphe dernière phrase de l'article L3213-4 selon lequel au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Et sont produites aux débats les décisions préfectorales de programme de soins du 22 mai 2023, de maintien de cette mesure du 5 octobre 2023 et de réadmission du 16 novembre 2023, toutes signées par [V] [J] bénéficiant d'une délégation de signature du préfet.
En conséquence, le grief tiré d'une absence de décision du représentant de l'Etat est inopérant, étant superfétatoirement rappelé que la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2023 qui rejette la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins formulée par la malade a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.
Ainsi, en l'absence de contestation sur le bien fondé de la mesure encore justifiée au regard de la persistance d'un délire enkysté avec par moment l'expression d'un vécu délirant par mécanismes projectifs et intuitifs et des soins toujours nécessaires mais pouvant s'envisager prochainement en mode ambulatoire, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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