Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.762
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvois n°
R 19-10.762
U 19-12.490 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
I - La Société Socoma (société coopérative ouvrière de manutention), société anonyme, dont le siège est [...] ,
a formé le pourvoi n° R 19-10.762 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - M. V... F... a formé le pourvoi n° U 19-12.490 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Socoma, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-10.762 et U 19-12.490 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES, à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi n° R 19610.762, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la société Socoma
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que la société SOCOMA avait violé le statut protecteur dont bénéficiait M. F..., puis condamné la société SOCOMA à payer à Monsieur F... la somme brute de 259.053,60 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois, ainsi que la somme brute de 55.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En droit, si en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'are peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2011 statuant en matière de contredit, que la cour d'appel a infirmé le jugement de départage du 9 juin 2009 du conseil de prud'hommes de Marseille et, statuant à nouveau, a rejeté "l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la SOCOMA"; qu'à ce titre, la cour a énoncé que la société SOCOMA a contesté "l'existence d'un contrat de travail cumulé avec le mandat social" de sorte que la cour a nécessairement jugé dans son dispositif de l'existence du cumul du contrat de travail et du mandat social; qu'en considérant également que "l'exécution des fonctions dévolues à Monsieur F... en ce compris des fonctions techniques distinctes de l'activité spécifique de directeur général délégué, s'effectuait sous l'autorité de M.W..., président de la SOCOMA qui supervisait le travail de Monsieur F... comme celui de M B..., autre Directeur Général Délégué", que M.W... "a continué à exercer une autorité hiérarchique envers Monsieur F... dans le cadre de la fonction de Directeur Général Délégué de ce dernier, lequel a continué par ailleurs à assumer son activité de responsable d'exploitation de manière distincte de telle sorte que la modification de statuts invoquée par l'intimée ne permet pas d'écarter la persistance du lien de subordination susvisé" et que "en décidant de procéder au licenciement de Monsieur F..., la SOCOMA a démontré la réalité du lien de subordination qu'elle entendait exercer sur l'appelant" la cour a reconnu l'exécution du contrat de travail pendant l'exercice des mandats sociaux ; qu'il en résulte que la question du cumul du contrat de travail et du mandat social et celle de l'absence de suspension du contrat de travail pendant l'exécution du mandat social ont été définitivement tranchées par la cour d'appel dans l'arrêt du 18 novembre 2011, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la cour de cassation, Par ailleurs, l'évocation de griefs au soutien du licenciement de Monsieur F... implique nécessairement l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la prétention selon laquelle le contrat de travail de Monsieur F... aurait été suspendu pendant l'exécution du mandat social, sera rejetée. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « A titre liminaire, l'attention du Conseil se portera sur un courrier en RAR adressé par Monsieur T... W... à Monsieur V... F..., en date du 10 juillet 2007, dans lequel le Président Directeur Général de la Société Coopérative SOCOMA informe Monsieur V... F... de sa décision : « qui s'impose pour préserver l'avenir de le Société et qui consiste à vous demander votre démission ou vous licencier ». La démission, comme le licenciement, sont des modes de rupture du contrat de travail et non des modes de révocation d'un mandat social. Dans un nouveau courrier en « recommandé en Main », en date du 18 juillet 2007, Monsieur T... W... réitère sa menace « d'engager, à compter du 1er août, une procédure légale de licenciement » à l'encontre de Monsieur V... F.... Au mois d'août 2007, la Société Coopérative SOCOMA met sa menace à exécution en engageant une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur V... F.... Ainsi, par courrier en RAR du 8 août 2007 signé par son Président Monsieur T... W..., la Société Coopérative SOCOMA a convoqué Monsieur V... F... à un entretien préalable à son licenciement, « en application des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ». Par courrier en RAR du 27 août 2007, Monsieur T... W... notifiera à Monsieur V... F... son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant son absence lors de l'entretien préalable fixé au lundi 20 août 2007 : « Votre refus d'assister à GO entretien nous a privé de la possibilité d'évoquer de manière détaillée le motif du licenciement projeté et d'apprécier si un quelconque changement était envisageable afin de ne pas avoir à recourir à cette mesure ». Monsieur W... précisera à Monsieur V... F... qu'il est dispensé d'exécuter son préavis et lui précise que : « Vous percevrez donc une indemnité compensatrice de préavis et tous vos droits seront calculés sur la base d'une rupture du contrat de travail au ternie de la durée légale de votre préavis. Vous pourrez vous rendre au bureau de la comptabilité auprès de Monsieur H... O... qui tiendra à votre disposition votre attestation ASSEDIC, votre certificat de travail, vous réglera votre solde de tout compte". Ainsi, Il apparait clairement que Monsieur V... F... était salarié de la Société Coopérative SOCOMA. En effet, pourquoi avoir notifié, son licenciement à Monsieur F... d'une part, l'avoir dispensé de son préavis tout en fui réglant l'Indemnité afférente d'autre part, et enfin lui avoir remis ses documents contractuels s'il n'était pas salarié de la SOCOMA ? Il convient de préciser que si véritablement Monsieur V... F... n'avait pas eu la qualité de salarié, la procédure utilisée pour le démettre, de ses fonctions n'aurait pas été le licenciement mais la révocation de son mandat. Or, c'est bien la procédure de licenciement, procédure inhérente au statut, de salarié, qui a été choisie et qui correspond à la définition de la jurisprudence selon laquelle l'employeur a le « pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné » » ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif n'ont pas autorité de la chose jugée ; qu'en s'emparant des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 novembre 2011, sous prétexte d'en éclairer le dispositif, pour retenir que « la question du cumul du contrat de travail et du mandat social et celle de l'absence de suspension du contrat de travail pendant l'exécution du mandat social ont été définitivement tranchées », la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que la société SOCOMA avait violé le statut protecteur dont bénéficiait M. F..., puis condamné la société SOCOMA à payer à Monsieur F... la somme brute de 259.053,60 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois, ainsi que la somme brute de 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SOCOMA fait valoir que Monsieur F... ne saurait bénéficier du statut protecteur des élus du personnel car celui-ci lui a été octroyé en dehors des cas prévus par la loi ; qu'elle soutient qu'il convient de distinguer la question de la validité de l'élection à Monsieur F..., qui a été reconnue par la cour d'appel et la cour de cassation, de celle du bénéfice du statut protecteur à Monsieur F... qui a été élu, en ce sens que même à considérer judiciairement que Monsieur F... a été valablement élu uniquement parce que l'employeur n'a pas contesté les élections devant le tribunal d'instance dans le délai de l'article R2324-24 du code du travail, il est patent que cette élection est intervenue en dehors de tout cadre légal ou conventionnel, ce qui ne remet pas en cause la validité de l'élection mais laisse intacte la contestation du bénéfice du statut protecteur invoqué par Monsieur F...; que notamment, au moment de l'élection de décembre 2006, l'effectif de la société SOCOMA était de 21 salariés de sorte que le comité d'entreprise n'avait pas lieu d'être, qu'en application de l'article R2314-1 du code du travail ne pouvaient être élus en qualité de délégués du personnel qu'un seul titulaire et qu'un seul suppléant et que ni la convention collective de la manutention portuaire ni un accord collectif ne prévoyaient une extension du nombre d'élus; or, il apparaît sur le procès-verbal des élections du 28 décembre 2006 qu'ont été élus deux délégués du personnel suppléants, Monsieur D... et Monsieur F..., qu'aucune des mentions normalement présentes sur un tel document n'est notée de sorte qu'il ne permet pas de savoir dans quelles circonstances sont intervenus les résultats qui y sont mentionnés ; qu' il est constant qu'un salarié qui dispose d'un mandat qui lui est conféré en dehors du cadre légal et conventionnel ne peut prétendre à la protection conférée par les articles L2411-1 et L2411-2 du code du travail et ce en application des circulaires DRT n° 13 du 25 octobre 1983 et DGT n°07/2012 du 30juillet 2012, toutes deux en vigueur ; que Monsieur F... fait valoir que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont retenu qu'il avait également été élu en qualité de membre du comité d'entreprise ; que l'employeur a eu nécessairement connaissance des procès-verbaux et des élections car c'est luimême qui e adressé à la Direction Départementale du Travail l'accord d'intéressement et le procès-verbal de consultation du comité d'entremise dans lequel il apparaît en qualité de membre de l'institution ; qu'une fois le délai de l'article R2324-24 du code du travail expiré, les élections étant purgées de tout vice, elles ne peuvent plus être contestées et les résultats électoraux sont définitifs ; que la société SOCOMA ne saurait soutenir à la fois qu'elle prend acte de la validité des élections professionnelles organisées les 20 et 28 décembre 2006 et que l'élection de Monsieur F... en qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant est intervenue en dehors de tout cadre légal ; que par ailleurs, selon l'article R2314-1 du code du travail, le nombre de délégués du personnel est d'un titulaire et d'un suppléant lorsque l'entreprise compte 11 à 25 salariés et est de deux titulaires et de deux suppléants lorsque l'entreprise compte 26 à 74 salariés ; que selon les dispositions de l'article L2322-1 du code du travail, le comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés ; qu'en vertu de l'article L2411-1 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 2° Délégué du personnel, 3° Membre élu du comité d'entreprise ; que selon l'article L2411-2 du code du travail bénéficient également de la protection contre le licenciement, le délégué du personnel et le membre du comité d'entreprise institués par convention ou accord collectif du travail ; que comme le rappelle la circulaire invoquée par l'employeur, cette disposition s'applique aux représentants du personnel mis en place dans une entreprise ou un établissement n'atteignant pas le seuil fixé par la loi ; qu'en l'espèce, il doit être considéré que les élections des 20 et 28 décembre 2006 des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne sont pas intervenues en dehors de tout cadre légal ou conventionnel mais que les institutions représentatives du personnel ont été mises en place alors même que les seuils prévus par la loi n'étaient pas atteints au sein de l'entreprise qui, selon l'employeur comptait 21 salariés, cette seule circonstance n'excluant pas Monsieur F... du bénéfice de la protection prévue aux articles L2411-1 et L2411-2 du code du travail » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur V... F... a été élu « délégué du personnel suppléant » ainsi que « membre du comité d'entreprise suppléant » suite au 2ème tour des élections professionnelles qui se sont déroulés le 28 décembre 2006. L'existence même du comité d'entreprise au sein de la Société Coopérative SOCOMA n'est pas sérieusement contestable. En témoigne notamment, la signature de l'accord d'intéressement le 4 juin 2007, dûment déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. De plus, le Comité d'entreprise dispose d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit du Nord. Il serait donc surprenant que la Société Coopérative SOCOMA puisse, à ce jour, remettre en cause l'existence d'une telle institution dans la mesure où elle a elle-même organisé les élections professionnelles des institutions représentatives du personnel. Elle a d'ailleurs toujours négocié avec son comité d'entreprise pour parvenir à la signature d'accords collectifs. De la même façon, l'appartenance de Monsieur V... F... au comité d'entreprise en qualité de membre suppléant ne laisse place à aucune contestation. A cet égard, il est important de préciser que le procès-verbal des élections professionnelles, constatant l'élection de Monsieur V... F..., a été transmis à l'Inspection du travail. De même, tout au long de l'année 2007, Monsieur V... F... a participé à de nombreuses réunions du comité d'entreprise. Ce nouveau mandat fait suite à celui de « membre titulaire eu comité d'entreprise» dont Monsieur V... F... était investi précédemment, ainsi qu'en attestent de nombreux procès-verbaux du comité d'entreprise. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Marseille ne pourra que constater l'appartenance de Monsieur V... F... au comité d'entreprise. » ;
ALORS QUE, premièrement, les salariés exerçant des fonctions de représentation du personnel qui ne sont prévues ni par la loi ni par les dispositions conventionnelles sont exclus du bénéfice de la protection légale ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur F... bénéficiait du bénéfice de la protection prévue aux articles L2411-1 et L2411-2 du code du travail tout en constatant qu'il avait été désigné en qualité de 2e suppléant de délégué du personnel au sein d'une entreprise qui comptait que 21 salariés, sans que la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 ou un accord collectif ne prévoie une extension du nombre d'élus et en retenant que ces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la protection légale s'appliquait aux représentants du personnel mis en place dans une entreprise ou un établissement n'atteignant pas le seuil fixé par la loi et par conséquent à Monsieur F... sans préciser les dispositions conventionnelles instituant la désignation d'un 2e suppléant de délégué du personnel au sein de la société SOCOMA, après avoir constaté que son effectif n'était que de 21 salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble de l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, l'absence de contestation, par l'employeur, de la régularité d'élections professionnelles ou de la désignation d'un délégué du personnel dans le cadre de ces élections ne le prive pas du droit de contester ultérieurement le bénéfice de la protection légale ; de sorte qu'en décidant que la société SOCOMA ne saurait soutenir à la fois qu'elle prend acte de la validité des élections professionnelles organisées les 20 et 28 décembre 2006 et que l'élection de Monsieur F... en qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant est intervenue en dehors de tout cadre légal, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble de l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code.
Moyens produits, au pourvoi n° U 19-12.490, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. F... avait renoncé à demander sa réintégration et d'AVOIR dit qu'il n'était pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de réintégration et en paiement d'une indemnité forfaitaire
La société SOCOMA, qui demande à la cour de constater que M. F... a formulé des demandes nouvelles à la barre du conseil de prud'hommes le 13 mars 2013 portant sur sa réintégration sous astreinte et sur le paiement de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur à hauteur de 608 265 €, et ce en violation de l'article 14 du code de procédure civile, fait valoir que la demande de réintégration est irrecevable puisque M. F... y a expressément renoncé dans ses écritures du 19 mai 2009; qu'il ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'il a pris antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment de son adversaire et que subsidiairement, si la demande de réintégration était jugée recevable, elle a été présentée tardivement pour qu'il puisse valablement solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire;
qu'en effet, il a demandé sa réintégration lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mars 2013 alors qu'il avait jusqu'au 20 juin 2011, date de l'expiration de la période de protection, pour la solliciter et ce alors qu'aucun motif valable ne l'empêchait de demander sa réintégration pendant la période de protection.
M. F... soutient que la réintégration étant un droit absolu, le simple fait de demander initialement l'indemnisation d'un préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation ensuite à demander sa réintégration; que s'il n'a pu exprimer sa position et demander sa réintégration avant l'expiration de la période de protection cela découle de l'attitude dilatoire de l'employeur durant la procédure prud'homale - qui est une procédure orale - puisque jusqu'à l'audience du bureau de jugement du 13 mars 2013, le fond de l'affaire n'a pu être abordé, les débats ayant été limités aux seuls points de procédure et notamment celui de l'exception d'incompétence soulevée par la société SOCOMA.
Il ressort des écritures rédigées et déposées par M. F... à l'audience du 13 mars 2013 qu'elles comportaient les demandes relatives à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur à hauteur de 608 265 €; qu'aucune pièce de la procédure n'indique que ces écritures - et les prétentions qu'elles comportent - ont été communiquées à la partie adverse en violation du principe du contradictoire d'autant qu'il ressort d'un courrier adressé le 18 mars 2013 par le conseil de l'employeur à la formation du conseil de prud'hommes que celui-ci se plaignait d'un problème limité à la communication des pièces au regard du bordereau adverse mais non de la formulation de demandes nouvelles à la barre du conseil de prud'hommes le 13 mars 2014.
En droit, aucun délai n'est imparti au salarié protégé licencié sans autorisation pour demander sa réintégration. Le droit à réintégration est une option pour le salarié qui peut y renoncer.
Par ailleurs, le licenciement du salarié protégé prononcé en violation du statut protecteur ouvre droit, pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration.
En l'espèce, il ressort des écritures de M. F... produites lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 26 mai 2009 qu'il indique ' il est manifeste que M. F... refuse sa réintégration ' indiquant ainsi expressément sa renonciation à invoquer ce droit; qu'en revenant sur sa position initiale et en demandant sa réintégration lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mars 2013, soit plus de deux ans après l'expiration de la période de protection, le changement d'attitude volontairement adopté par M. F... doit être considéré comme un abus dans l'exercice du droit à indemnisation.
Le fait que la procédure prud'homale ait donné lieu à des discussions portant sur des exceptions de procédure qui ont retardé le débat au fond jusqu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mars 2013, ne peut constituer une raison valable justifiant que la demande de réintégration ait été formulée par M. F... après l'expiration de la période de protection, dès lors qu'il a été en mesure d'indiquer clairement dès 2009 l'option qu'il avait choisie à savoir de renoncer à la réintégration.
Il sera donc considéré que M. F... a renoncé à sa réintégration et qu'il ne peut solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
(
)
Sur les intérêts Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société SOCOMA à payer à M. F... la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société SOCOMA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne lient celle-ci que si elles sont réitérées oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, dans son jugement de départage du 9 juin 2009, le conseil de prud'hommes, qui n'avait à aucun moment constaté que les parties avaient réitéré leurs écritures à l'audience, avait expressément relevé que les débats devant le bureau de jugement n'avaient porté que sur l'exception d'incompétence ; que dès lors, en se fondant, pour dire que M. F... avait expressément renoncé à sa réintégration, sur les écritures produites par ce dernier lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 26 mai 2009 ayant donné lieu au jugement de départage du 9 juin 2009 dans lesquelles le salarié indiquait refuser sa réintégration, lorsqu'il résultait expressément dudit jugement, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que les débats oraux n'avaient porté que sur l'exception d'incompétence, et non pas sur la réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 du code du travail ensemble les articles 446-1, 457 et 946 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les demandes nouvelles en appel sont recevables en matière prud'homale et que le simple fait pour un salarié de refuser de demander sa réintégration en première instance et de solliciter l'indemnisation de son licenciement nul, ne lui interdit pas de demander sa réintégration en appel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié avait énoncé refuser sa réintégration dans ses écritures de première instance produites à l'audience du 26 mai 2009, puis avait formulé une demande de réintégration lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mars 2013 et avait réitéré sa demande en appel lors de l'audience du 8 octobre 2018 ; qu'en retenant que la renonciation initiale à invoquer son droit à réintégration rendait abusive la demande de réintégration ultérieure du salarié et le privait du versement d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L.2411-8, L. 2421-3 du code du travail et les articles R. 1452-6 et L. 1222-1 du même code, dans leurs versions applicables au litige ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'abus du salarié protégé licencié sans autorisation dans l'exercice de son droit à indemnisation ne le prive pas de tout droit à indemnisation ; qu'il peut obtenir la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration jusqu'à sa réintégration effective ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. F... était salarié protégé, qu'il avait été licencié sans autorisation et qu'il avait formulé une demande de réintégration lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 13 mars 2013, puis en appel lors de l'audience du 8 octobre 2018, après avoir cependant exposé refuser sa réintégration dans ses écritures initiales de première instance produites à l'audience du 26 mai 2009 ; qu'en excluant toute indemnisation du fait que la demande en réintégration avait été formulée en dehors de la période de protection et résultait d'un changement d'attitude abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L.2411-8, L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code, dans leurs versions applicables au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme brute de 259 053,60 euros correspondant à la rémunération que M. F... aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois la condamnation de la société Socoma au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande subsidiaire de M. F... en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié protégé licencié sans autorisation et qui refuse sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
En l'espèce, M. F... a été élu le 28 décembre 2007 et la période de protection le concernant expirait le 28 juin 2011 ; qu'il a été licencié le 27 août 2007; que l'indemnité pour violation du statut protecteur sera donc égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction, soit à compter du 27 août 2007 jusqu'à l'expiration de la période de protection soit le 28 juin 2011 mais, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit 30 mois.
Eu égard à la moyenne des salaires bruts perçus par M. F... au cours des trois derniers mois, soit la somme de 8 635,12 €, il lui sera alloué une indemnité de 259 053,60 € (soit 8 635,12 € x 30 mois).
Par ailleurs le caractère illicite du licenciement prive automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse et le juge n'a donc pas à en apprécier le bien-fondé.
Le licenciement intervenant sans cause réelle et sérieuse et sans qu'un lien ne puisse être établi avec l'exercice du mandat, M. F... peut prétendre à une indemnisation dans les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (14 ans ), de sa qualification, de sa rémunération (8 635,12 € ), des circonstances de la rupture mais en l'absence de justification de la période de chômage qui s'en est suivie - notamment à défaut de production de documents émanant de Pôle Emploi - et en l'absence de justification d'éventuelles recherches d'emplois et de sa situation socioprofessionnelle depuis 2009 - hormis un relevé de retraite, il sera accordé à M. F... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 55 000 €. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnisation allouée.
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Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société SOCOMA à payer à M. F... la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société SOCOMA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à dire que l'indemnité éventuellement due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur devait correspondre à la rémunération qu'il aurait perçue pendant toute la durée de son mandat, augmentée de 6 mois ; qu'aucune des parties ne soutenait que cette indemnité devait en tout état de cause être limitée à 30 mois de salaire ; que M. F... exposait que son indemnisation devait courir jusqu'à la fin de la période de protection, i.e le terme de son mandat, majorée d'une période de six mois (conclusions de l'exposant p. 19) ; que la société Socoma indiquait quant à elle que la protection des salariés courait durant l'intégralité du mandat et également pendant 6 mois après (conclusions d'appel adverses p. 35) ; que dès lors, en retenant que l'indemnité devant être allouée au salarié pour violation du statut protecteur devait être limitée à 30 mois, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'indemnité pour violation du statut protecteur devait en tout état de cause être limitée à 30 mois de salaire ; qu'au contraire, les parties s'accordaient sur le fait que l'indemnité éventuellement due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur devait correspondre à la rémunération qu'il aurait perçue pendant toute la durée de son mandat, augmentée de 6 mois ; que dès lors, en relevant d'office que ladite indemnité devait être limitée à 30 mois, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de provision au titre de l'intéressement 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'intéressement pour l'année 2007 M. F... expose que le 4 juin 2007, la société SOCOMA a conclu avec le comité d'entreprise un accord d'intéressement des salariés à l'entreprise, faisant suite au précédent accord qui avait été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2004, accord valable pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices débutant au 1er janvier 2007.
Il fait valoir que, licencié le 27 août 2007, il n'a jamais perdu ses droits acquis au titre de l'intéressement 2007 alors qu'une mesure de licenciement, quelle qu'en soit la cause, ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement et qu'aux termes de l'article 6 de cet accord, il est prévu que ' lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels '.
Il souligne qu'en l'espèce, la société SOCOMA n'a pas respecté ses obligations puisqu'il a découvert inopinément que l'intéressement au titre de l'année 2007 avait été versé aux autres salariés, de sorte qu'il a sollicité une information quant à ses droits acquis le 11 avril 2008 mais que son employeur n'a pas répondu à son courrier.
Il demande, en conséquence, la confirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à la production des documents sous astreinte et au versement d'une provision concernant cet intéressement.
Il sollicite, en outre, la condamnation de la société SOCOMA au paiement des intérêts de retard avec capitalisation au titre de l'intéressement 2007 en application de l'article 5 de l'accord du 4 juin 2007, soit à compter du 1er août 2008.
Pour sa part, la société SOCOMA sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que M. F... ne peut prétendre à l'intéressement réclamé qui ne bénéficie pas aux dirigeants de sociétés qui sont des mandataires sociaux et non des salariés. Elle ajoute que l'accord ne contient aucune clause permettant, en application de l'article L3312-3 du code du travail, de faire bénéficier de l'intéressement le président ou les directeurs généraux.
*****
La qualité de salarié de M. F... a été reconnue par l'arrêt précité du 18 novembre 2011 ayant autorité de la chose jugée sur ce point.
M. F... peut donc prétendre au bénéfice de l'intéressement prévu par l'accord signé le 4 juin 2007 prévoyant en son article 3 que tous les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise en sont les bénéficiaires et comportant un article 6 rédigé dans les termes exposés par l'intéressé.
Cependant, M. F... qui soutient avoir perçu, le 30 mars 2007, la somme de 12 467 € bruts au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2006,outre qu'il ne fait référence à aucune pièce justificative, ne produit pas de pièces en justifiant, les bulletins de paye qu'il communique n'en faisant pas état, pas plus que ceux versés par la société SOCOMA.
Dans ces conditions, si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le droit de M. F... au bénéfice de l'intéressement litigieux et a condamné la société SOCOMA à produire les documents nécessaires à l'établissement des droits du salarié, sauf à modifier les modalités de l'astreinte, il doit être infirmé en ce qui concerne la provision, calculée par l'intéressé en fonction de ce qu'il avait indiqué avoir reçu au titre de l'intéressement pour l'exercice 2006.
La Cour, qui ne possède pas les éléments pour le faire, renvoie les parties à procéder au calcul de la somme due à M. F... au titre de l'intéressement pour l'exercice 2007, en appliquant les dispositions de l'accord d'intéressement des salariés signé le 4 juin 2007, au regard, en particulier de ses articles 2 et 5 concernant respectivement le calcul de l'intéressement et son versement et l'intérêt de retard.
Sur ce dernier point, les intérêts de retard afférents à l'intéressement courront à compter du 1er août 2008, ainsi que le sollicite M. F....
Il appartient, en cas de difficultés, à la partie la plus diligente de saisir la cour par simple requête.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société SOCOMA à payer à M. F... la somme de 5 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société SOCOMA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Socoma se bornait à nier le droit pour le salarié de prétendre à un intéressement au titre de l'année 2007 sans à aucun moment remettre en cause le montant perçu par ce dernier au titre de l'exercice 2006 ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de provision, l'absence de justification par celui-ci de la somme perçue au titre de l'année 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Socoma se bornait à nier le droit pour le salarié de prétendre à un intéressement au titre de l'année 2007, sans jamais remettre en cause le montant que M. F... indiquait avoir perçu au titre de l'intéressement pour l'exercice 2006 ; que dès lors, en relevant d'office, pour débouter le salarié de sa demande de provision, le moyen tiré de l'absence de justification par ce dernier des sommes perçues au titre de l'intéressement pour l'année 2006, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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