Texte intégral
N° RG 23/08879 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFY
Nom du ressortissant :
[H] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 3 février 2023 à l'encontre de X se disant [H] [J] par la préfète du Rhône et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par décision en date du 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 30 septembre 2023 et 28 octobre 2023, dont la première a été confirmée en appel le 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[H] [J] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 novembre 2023, enregistrée le 26 novembre à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2023 à 14 heures 37, a fait droit à la requête de l'autorité administrative.
Le conseil d'[H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023 à 11 heures 21, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce qu'aucun acte d'obstruction positif n'est caractérisé dans les 15 derniers jours et que la préfecture n'établit pas que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai.
[H] [J] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023 à 10 heures 30.
[H] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[H] [J] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [J], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il est bien de nationalité tunisienne, mais qu'il n'a pas de documents pour le prouver, car il ne peut pas demander quoi que ce soit à sa famille en Tunisie où sa vie est menacée à cause d'un problème d'héritage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[H] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil d'[H] [J] soutient qu'aucun comportement positif d'obstruction ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours et qu'il est manifeste qu'aucun laissez-passer ne sera délivré le concernant dans un délai de 15 jours.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[H] [J], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes et algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 28 septembre 2023,
- que les empreintes et une planche photographique ont été envoyées à ces mêmes autorités par lettre recommandée le 4 octobre 2023,
- qu'en l'absence de réponse de leur part, elle a effectué une relance le 18 octobre 2023,
- que par courrier du 1er novembre 2023, les autorités tunisiennes l'ont informée qu'[H] [J] n'est pas de nationalité tunisienne,
- qu'elle a opéré deux autres relances auprès des autorités algériennes le 6 novembre et 20 novembre 2023.
Il est à noter que le premier juge a relevé qu'à l'audience, [H] [J] a maintenu être de nationalité tunisienne, tout en observant de manière pertinente que le refus de reconnaissance opposé par les autorités tunisiennes repose sur l'examen de les empreintes digitales de l'intéressé, comme le précise le consul général de Tunisie à [Localité 1] dans son courrier du 1er novembre 2023.
Devant la cour, [H] [J] a encore une fois indiqué qu'il était tunisien, mais admis qu'il n'était pas en mesure de fournir un quelconque élément de nature à étayer ses dires sur ce point.
Au regard de ces déclarations réitérées d'[H] [J], il y a lieu de retenir qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité tunisiennes, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui correspond à la situation visée par l'article L.742-5 1° précité.
En conséquence, par ces motifs substitués, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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