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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2409320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409320

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 6 novembre 2024 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que la décision attaquée : - méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à Mme D. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409319 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 décembre 2024 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction : 1. En cours d'instance, la préfète de l'Isère a délivré à Mme D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 :L'Etat versera à Mme D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024. Le juge des référés, C. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409320

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