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Cour de cassation, 16 février 1994. 91-17.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.391

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre Z..., demeurant ..., Saint-Quentin (Aisne), 2 ) Mme Pierre Z..., son épouse, demeurant ..., Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (Audience solennelle), au profit : 1 ) de M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), 2 ) de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z... et les époux X... sont propriétaires de lots contigus dépendant d'un lotissement réalisé par la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI) et autorisé par un arrêté préfectoral, avec un cahier des charges régissant les conditions d'occupation des logements destinés à l'accession à la propriété, ce lotissement étant lui-même issu de la division du lotissement communal "la Grand'Place", approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 1973 et faisant l'objet d'un règlement de lotissement du 17 mai 1973 et d'un cahier des charges du 19 septembre 1973 ; que, se plaignant de la construction d'une terrasse et d'une véranda par les époux Z... sur la façade arrière de leur maison, les époux X..., invoquant les stipulations de l'article 16 du cahier des charges du 19 septembre 1973, les ont assignés en démolition de cet ouvrage ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à démolir la terrasse et la véranda qu'ils ont construites, alors, selon le moyen, "1 ) que les époux Z... ayant édifié les constructions litigieuses conformément au document du 25 février 1975 annexé à leur acte de vente et au cahier des charges du 17 mai 1973 approuvé par le préfet, la cour d'appel ne pouvait leur opposer un autre cahier des charges du 19 septembre 1973 totalement inconnu d'eux sans établir que ce document était bien joint au dossier du lotissement dont dépendait l'immeuble des époux Pilon et qu'il n'y avait pas eu, comme l'ont prétendu ces derniers dans leurs écritures, de confusion entre les documents régissant le lotissement ; qu'en se bornant à énoncer que le cahier des charges du 19 septembre 1973 avait été déposé au rang des minutes du notaire, circonstance qui ne permet pas à elle seule d'établir la valeur obligatoire de ce document à l'égard des époux Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, si les documents contenant les règles de lotissement s'imposent à titre contractuel au lotisseur et à tous les colotis, même dans le silence des actes d'acquisition, encore faut-il qu'ils aient fait l'objet d'une publicité foncière ; que la cour d'appel, en n'établissant pas que le cahier des charges du 19 septembre 1973 non annexé à l'acte de vente a été transcrit au registre des hypothèques, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que, sous l'empire du décret du 31 décembre 1958 en vigueur à l'époque où a été créé le lotissement litigieux, les documents d'un lotissement tels que cahier des charges, plan de masse, règlement de lotissement devaient être visés et approuvés par arrêté préfectoral pour s'imposer à titre contractuel au lotisseur et à tous les colotis, la pratique ne faisant pas la distinction imposée par la réforme de 1976 entre le règlement de lotissement ne devant comporter que des règles d'urbanisme et devant faire l'objet d'une approbation administrative, et le cahier des charges non soumis à cette approbation et ne devant comporter que des règles de droit privé ; qu'ainsi, l'arrêt, en énonçant que le cahier des charges du 19 septembre 1973, destiné à régir les rapports des colotis entre eux selon les règles du droit privé n'était soumis, pour sa validité, à aucune autorisation administrative, a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret susvisé ; 4 ) que l'article 5, dernier paragraphe, du décret de 1958 dispose que l'arrêté d'autorisation impose, s'il y a lieu, la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement ; que, sous l'empire dudit décret, la pratique ne faisait pas de distinction entre le règlement de lotissement ne contenant que des règles d'ordre public et le cahier des charges ne devant comporter que des règles d'intérêt privé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que l'abrogation de la disposition contenant l'interdiction de construire des dépendances n'a aucune influence sur les dispositions contractuelles obligeant les colotis les uns envers les autres, a violé le texte susvisé ;" Mais attendu que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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