Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-11.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.340
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit du crédit foncier de Monaco, société anonyme monégasque, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de ladite société, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du crédit foncier de Monaco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 1987) que M. X..., ayant acheté une machine à glace à la société Cogel-France (société Cogel), a, pour en payer partiellement le prix, accepté une lettre de change ; que cet effet a été endossé à l'ordre de la société Muroge qui l'a remis en nantissement au Crédit Foncier de Monaco (la banque) ; que M. X... n'a pas reçu le matériel commandé et n'a pas payé la lettre de change à l'échéance ; que les personnes ayant agi sous le couvert de la société Cogel ont été condamnées pour escroquerie ; que la banque a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à cette ordonnance et de l'avoir condamné à payer à la banque le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que la banque n'eût pas fait l'objet de poursuite pénale pour complicité n'était nullement déterminant de sa bonne foi, que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121 et 122 du Code de commerce, alors, d'autre part, que la mauvaise foi du porteur d'une lettre de change, qui s'apprécie au moment de l'acquisition du titre, réside dans la conscience du préjudice que cette acquisition par prise à l'escompte, cause au débiteur cambiaire, en le plaçant dans l'impossibilité de se prévaloir à l'égard du porteur d'un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur, qu'en l'espèce,
il résultait des motifs du jugement, dont l'intimé avait, par voie de conclusions, sollicité la confirmation, que lors de l'escompte le 3 novembre 1982, le Crédit Foncier de Monaco ne pouvait ignorer l'escroquerie dont M. X..., comme des centaines d'autres personnes, avait été victime, puisque le chef de service juridique,
secrétaire général de la banque, avait été entendu par la police judiciaire en mai 1981, dans le cadre de l'information ouverte pour escroquerie contre les dirigeants des
sociétés Muroge et Cogel, que la banque a néanmoins continué d'escompter les traites remises par celle-ci, tout en s'entourant de garanties supplémentaires pour se prémunir contre les risques d'impayés, qu'ainsi il résultait des motifs des premiers juges qu'en escomptant les traites, tandis qu'elle ne pouvait ignorer la situation réelle de ses clients, la banque a agi de mauvaise foi, que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans s'expliquer sur les éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 121 et 122 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque ignorait que la machine commandée n'avait pas été livrée et ne le serait pas, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation et a répondu aux conclusions invoquées en estimant que M. X... n'avait pas apporté la preuve qu'en acquérant la lettre de change la banque avait eu conscience de causer un dommage au débiteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le crédit foncier de Monaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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