Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00159
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJT
N° MINUTE :
DÉSISTEMENT PARTIEL
[1]
[1] Copies
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOIATION BIGOT (S.E.B.)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0029
S.A.S.U. CHANTIER NAVAK DE LA SEINE ET OISE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant,
et par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0799
Décision du 17 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00159 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJT
MS AMIN MARINE NV (AMLIN), nom secondaire « AMLIN INSURANCE SE » , désignée anciennement sous le nom « AMLIN EUROPE »
MS AMLIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
VIKING RIVER CRUISES
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 9] (SUISSE)
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
Nous, Emeline PETIT, Magistrate, juge de la mise en état,
assistée de Salomé BARROIS, Greffière,
Vu les articles 384, 389, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les assignations des 30 décembre 2022, 16 février 2023, 17 février 2023 et 25 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 15 juin 2023 ;
Vu l'incident soulevé par la S.A.S.U. Chantier NAVAK DE LA SEINE ET OISE par conclusions adressées au juge de la mise en état du 7 février 2024 ;
Vu la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. Société d'Exploitation BIGOT à l'encontre de l'ensemble des parties à l'instance par conclusions au fond du 11 septembre 2023 ;
Vu les conclusions en désistement de la « FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES » à l'égard de la société de droit néerlandais « AMLIN INSURANCE SE » et de la société de droit suisse « VIKING RIVER CRUISE AG » du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en acceptation du désistement de la société de droit néerlandais AMLIN INSURANCE SE du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en acceptation du désistement de la société de droit suisse « VIKING RIVER CRUISE AG » du 11 septembre 2024 ;
Il y a lieu à constater le désistement d'instance de la « FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES » à l'égard de la société de droit néerlandais « AMLIN INSURANCE SE » et de la société de droit suisse « VIKING RIVER CRUISE AG ».
L'instance se poursuit pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. Société d'Exploitation BIGOT à l'encontre de l'ensemble des parties à l'instance, par conclusions au fond du 11 septembre 2023 ;
L'incident, relatif à une fin de non-recevoir, est joint au fond.
L'audience est renvoyée à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond, les parties étant invitées, le cas échéant, à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'instance de la « FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES » à l'égard de la société de droit néerlandais « AMLIN INSURANCE SE » et la société de droit suisse « VIKING RIVER CRUISE AG » ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance de la « FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES » à l'égard de la société de droit néerlandais « AMLIN INSURANCE SE » et la société de droit suisse « VIKING RIVER CRUISE AG » ;
CONSTATE la poursuite de l'instance pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. Société d'Exploitation BIGOT ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond, les parties étant invitées, le cas échéant, à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement
RÉSERVE les dépens.
RAPPEL
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 17 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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