Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [X] [T]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi
En présence de Monsieur [O] [D] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : adresse stable depuis au moins novembre 2022 et il s’occupe de son frère malade, par ailleurs il a un enfant non reconnu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Avant, je vivais chez ma tante mais lorsque mon frère est sorti de l’hôpital, je m’en occupais. Je n’ai pas pu faire la reconnaissance de mon enfant, alors que je lui ai demandé, mais elle s’est opposée à cela”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 mai 2024 à 08h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 mai 2024 reçue et enregistrée le 7 mai 2024 à 16 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [T]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi
En présence de Monsieur [O] [D] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mai 2024 notifiée le même jour à 16 heures 06, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] né le 10 novembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 mai 2024 reçue le même jour à 8 heures 39 , [X] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [X] [T] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que Monsieur [T] justifie d’un hébergement en France ayant fourni une attestation d’hébergement de son frère et que la mention d’une tante et d’une adresse différente lors de son audition ne peut résulter que d’une erreur ou d’une confusion de sa part.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’attestation de son frère qui est une adresse stable depuis novembre 2022. Par ailleurs, il a bien dit dans son audition qu’il s’occupait de son frère malade.
L’adresse chez sa tante a également été retenue par l’autorité judiciaire.
Il n’a pas quitté le territoire du fait de sa situation familiale complexe soit la maladie de son frère et le fait d’avoir un enfant qu’il n’a pas reconnu.
Il est d’accord pour repartir mais a besoin de temps pour s’organiser.
Le représentant de l’administration souligne que Monsieur [T] déclare toujours deux adresses même à l’audience.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de l’administration indique qu’il a déjà refusé d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et a même renvoyé ses papiers en Algérie pour rendre son éloignement plus compliqué à organiser
Le conseil de [X] [T] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
Il convient de relever que l’administration a pris en compte la situation de l’intéressé lors de la prise de l’arrété de placement en rétention en ce qu’il est indiqué que Monsieur [T] est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a pas reconnu l’enfant dont il déclare être le père et avec lequel il ne réside pas et que lors de sa précédente audition, il n’a pas fait état de la maladie de son frère dont il devrait s’occuper.
S’agissant de sa domiciliation, l’administration a fait état des deux adresses déclarées par Monsieur [T] soit chez sa tante et chez son frère et a mis légitimement en doute la domiciliation de l’intéressé. L’administration a donc fait une exacte appréciation de la situation de l’interessé au vu des éléments dont elle disposait d’autant que dans son audition Monsieur [T] indique être hébergé chez sa tante qui est au bled mais a précisé que son frère pouvait aussi lui faire une attestation de telle sorte qu’il est permis de s’interroger sur l’exacte domiciliation de Monsieur [T].
Par ailleurs, Monsieur [T] s’est maintenu en France sans être en possession des documents exigés et a indiqué lors de son audition vouloir rester en France, tous ces éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions Monsieur [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00992 au dossier n° N° RG 24/00991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 mai 2024 à 14 heures 30
Fait à LILLE, le 08 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKS2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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