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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-17.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.661

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Leumi France, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Etudes et de Crédit (SEC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque Leumi France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etudes et de Crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Banque Leumi France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Solysec ; Mais attendu que ni la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, ni la demande d'acceptation prévue à l'article 6 de la même loi n'entraînent, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt déféré, celui-ci se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Leumi France à payer à la société Solysec la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque Leumi France, envers la société Solysec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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