Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-83.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.553
Date de décision :
17 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle J.P. GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 10 mai 1996, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 8 mois, et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jacques X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit d'homicide involontaire reproché au prévenu était établi en tous ses éléments, sans qu'il y ait à recourir à un supplément d'information ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, réservant le préjudice matériel soumis à recours des consorts Z... et sursis à statuer sur le recours subrogatoire prioritaire de la Caisse des dépôts et consignations, alloué aux consorts Z... des provisions d'un montant total de 200.000 francs, à valoir sur leur préjudice matériel ;
"aux motifs que Jacques X... doit indemniser le préjudice subi par les ayants droits de son passager décédé dans l'accident ;
"que sur les préjudices subis par les consorts Z..., la Caisse des dépôts et consignations et France Télécom, aucune raison ne justifie que la Cour, méconnaissant la règle du double degré de juridiction, évoque sur la liquidation de ces préjudices, le tribunal ayant sursis à statuer sur cette liquidation jusqu'à l'audience du 4 juin 1996; que la procédure sera en conséquence renvoyée devant cette juridiction afin qu'il soit statué conformément à la loi ;
"que contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, il peut être alloué une provision même sur un préjudice soumis à recours, à charge par le bénéficiaire de devoir procéder éventuellement à un remboursement lors de la fixation définitive des préjudices; que les provisions allouées à Lucie Z..., pour elle personnellement et pour ses deux enfants mineurs, seront confirmées ;
"alors que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire d'un régime spécial de sécurité sociale est subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, auxquelles elle verse des prestations, contre le tiers responsable, l'assiette de son recours étant constituée par l'intégralité du dommage matériel de la victime ou de ses ayants droit; qu'en allouant dès lors aux ayants droit de la victime des provisions à valoir sur leur préjudice matériel, lesquelles peuvent être opposées par le tiers responsable à la Caisse des dépôts et consignations, tout en réservant le préjudice matériel de ces ayants droit et le montant du recours de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a méconnu le recours subrogatoire prioritaire de cette dernière, violant les textes visés au moyen ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations qui, intervenante en première instance, n'a pas relevé appel du jugement ayant accordé les provisions litigieuses, est sans qualité à critiquer l'arrêt confirmatif rendu sur les recours formés par les parties civiles, l'assureur du prévenu et le ministère public ;
Qu'en effet, il résulte des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale que, sauf disposition contraire de la loi ou indivisibilité, l'appel d'une partie ne peut profiter à une autre partie, non appelante ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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