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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-14.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.072

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. André A..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Arras, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôts sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de déduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ; que le droit à un tel abattement ne peut être reconnu que si la déduction supplémentaire correspondante est admise en matière fiscale par l'administration des Contributions directes ; Attendu que, pour déclarer que M. A..., transporteur routier, était en droit d'effectuer l'abattement de 20 %, prévu par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, sur les salaires de ses chauffeurs au cours des années 1980 à 1984, la cour d'appel énonce essentiellement, d'une part, que les constatations de l'agent de contrôle établissent la réalité d'éloignements professionnels habituels caractérisant une activité de transports rapides routiers, autorisant les chauffeurs à opérer sur leurs salaires la déduction supplémentaire prévue pour cette catégorie professionnelle, d'autre part, que l'employeur est fondé à se prévaloir de ce qu'à l'occasion d'un redressement effectué en 1983 à l'encontre d'un des chauffeurs de l'entreprise, l'administration fiscale a reconnu expressément à ce contribuable le droit de pratiquer un tel abattement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'administration fiscale n'ait pas pratiqué de redressement sur les revenus d'un chauffeur de l'entreprise A... pour l'année 1980 ne constituait pas, de la part de cette administration, une décision non équivoque reconnaissant explicitement à l'ensemble des chauffeurs de l'entreprise, pour la période 1980-1984, le droit de procéder à la déduction supplémentaire de 20 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. A..., envers l'URSSAF d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz