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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05995

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05995

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07//2025 N° de MINUTE : 25/270 N° RG 24/05995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V54R Ordonnance (N° 24/01858) rendue le 05 Décembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [U] [B] né le 17 Décembre 1992 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] prolongée [Localité 4]. représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes DEFENDERESSES AU DEFERE SAS BKR Transport Express, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Société Groupe des Assurances Mutuelles de L'Est (Gamest),prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Stéfanie Joubert, conseiller Sandrine Provensal, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE : Le 9 avril 2021, M. [U] [B] a été victime d`un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Bkr Transport Express et assuré auprès de la société Groupe des Assurances Mutuelles de l`Est (la Gamest). Par acte des 27 octobre et 23 novembre 2022, il a fait assigner la société Bkr Transport Express et la société Gamest devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation. Par jugement rendu le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : 1- déclaré la société Bkr Transport Express responsable du préjudice subi par M. [U] [B], 2- condamné la compagnie d'assurance Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à garantir la société Bkr Transport Express de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens 3- condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [B] la somme de 5 700 euros au titre de son préjudice matériel 4- condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [B] la somme de l 500 euros au titre de son préjudice de jouissance 5- condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 6- débouté les parties du surplus de leurs demandes 7- condamné la société Bkr Transport Express aux dépens 8- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le jugement n'a été signifié qu'à la société Gamest le 15 mars 2024. Par déclaration du 8 avril 2024, M. [U] [B] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 4, 5 et 6 ci-dessus. La société Bkr et la Gamest ont saisi le conseiller de la mise en état en invoquant l'irrecevabilité de l'appel de M. [B]. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a : - dit que l'appel formé le 15 février 2024 par M. [B] est irrecevable ; - condamné M. [U] [B] aux dépens de l'incident ; - condamné M. [U] [B] à payer à la société Gamest 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête notifiée le 19 décembre 2024 par Rpva, M. [U] [B] a déféré cette ordonnance à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 décembre 2024, M. [U] [B] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et, statuant de nouveau, de : - déclarer n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel en date du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/02590. - débouter les sociétés Bkr et Gamest de l'intégralité de leurs demandes. - condamner les sociétés Bkr et Gamest chacune à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'incident. - condamner les sociétés Bkr et Gamest aux entiers dépens. En tout état de cause, et subsidiairement en cas de confirmation de l'irrecevabilité de l'appel : infirmer l'ordonnance du 5 décembre 2024 du conseiller de la mise en état en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à la société Gamest au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société Bkr Transport Express et le Gamest demandent à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M. [U] [B] à payer au Gamest 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens soumis à la cour. MOTIFS Le déféré est recevable en ce qu'il a été formé dans des conditions de délai et de forme conformes aux dispositions du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [U] [B] : M. [U] [B] invoque une indivisibilité passive entre la société Bkr et le Gamest, pour estimer que son appel est recevable à l'encontre de ces dernières, dès lors que le délai d'appel n'a couru qu'à l'égard du Gamest, auquel a été exclusivement signifié le jugement, de sorte qu'en application de l'article 529 du code de procédure civile, il disposait de la faculté de former appel du jugement litigieux tant que son délai d'appel à l'encontre de la société Bkr Transport Express n'était pas expiré. En l'espèce, il est constant que : - le jugement critiqué n'a été signifié par M. [U] [B] qu'au Gamest, selon acte du 15 mars 2024. Le délai d'appel n'a par conséquent pas couru à l'égard de la société Bkr Transport Express. - l'appel de M. [U] [B] date du 18 avril 2024. L'article 324 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615. S'agissant d'une indivisibilité passive, la cour relève que : - d'une part, l'article 529 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de condamnation [...] indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai d'appel qu'à son égard. - d'autre part, l'article 552 alinéa 1, du même code, prévoit qu'en cas ['] d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. - enfin, l'article 553 du même code prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. Il en résulte que M. [U] [B], appelant principal, invoque l'article 529 du code de procédure civile à son profit, alors que cette disposition n'intéresse que l'appel que la partie intimée indivisible reste recevable à former tant que le jugement ne lui a pas été personnellement signifié, dès lors que le délai d'appel ne court pas à son encontre du seul fait que cette signification n'est intervenue qu'à l'égard de son co-intimé indivisible. Ce moyen n'est par conséquent pas fondé, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger au surplus sur l'existence d'une indivisibilité passive entre la société Bkr Transport Express et son assureur. A l'inverse, l'article 528 du code de procédure civile dispose que l'appelant principal doit former son recours dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à moins que le délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, à la date du jugement. Cet article précise que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie le jugement. Le délai d'appel court par conséquent dès la notification du jugement à l'encontre de la partie qui a procédé à cet acte : l'appelant ayant déjà signifié le jugement ne peut, par une nouvelle signification, ouvrir à son profit un nouveau délai d'appel. En l'espèce, ce délai ayant débuté à courir le 16 mars 2024, au lendemain du jour de la notification du jugement par M. [B], il expirait par conséquent au mardi 16 avril 2024, à minuit, en application des articles 641, alinéas 1et 2 et 642 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appel formé le jeudi 18 avril 2024 par M. [U] [B] à l'encontre de la société Brk Transport Express et du Gamest est irrecevable comme tardif. Il convient par conséquent de rejeter le déféré formé par M. [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance critiquée. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Au titre du présent déféré, il convient de condamner M. [U] [B] aux dépens et à payer à la société Gamest la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'incident mettant un terme à l'instance d'appel, il convient également de statuer sur les dépens d'appel et de condamner par conséquent M. [U] [B] à en supporter l'entière charge. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette le déféré formé par M. [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ; Confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [U] [B] aux dépens de l'incident et à payer à la société Gamest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés devant le conseiller de la mise en état, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [B] aux dépens du déféré, ainsi qu'à ceux de l'instance d'appel ; Condamne M. [U] [B] à payer à la société Gamest la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre du déféré, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON

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