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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-17.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.259

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme dont le siège social est ... (Nord), agissant en la personne de son président du conseil d'administration, M. Auguste X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), sous le n° 2239/87, au profit de la société anonyme Matrot, dont le siège social est à Noyers-Saint-Martin, Froissy (Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Matrot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon l'arrêt attaqué, en exécution d'un arrêt du 18 juin 1987, complété par un arrêt interprétatif du 25 septembre 1987 ayant ordonné la confiscation et la remise à la société X... de toutes les machines contrefaisant un brevet ayant pour objet une arracheuse-chargeuse de betteraves, cette société a fait procéder, le 26 juin 1987, dans des locaux à Gouy de la Société Matrot, à la confiscation d'un certain nombre de machines de marque Matrot et de marque Moreau ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la confiscation portant sur les machines Matrot MT 05 F 225, Matrot 402 et Matrot MT 05 F et MT 05, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Matrot n'ayant jamais opposé que la documentation relative à la 402 serait illisible, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cet élément, sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas les pouvoirs du président du tribunal de grande instance à l'absence de contestation sérieuse ; qu'il importait donc peu que l'identité des machines ne soit pas évidente et qu'il appartenait au juge des référés de rechercher si l'adjonction d'un cinquième disque ou d'autres modalités était de nature à modifier le matériel par rapport à celui dont la saisie avait été ordonnée ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, à supposer même que le juge des référés n'ait pu intervenir qu'en cas d'évidence, l'absence de celle-ci lui interdisait de prendre la mesure de mainlevée sollicitée par la société Matrot, demanderesse ; que la cour d'appel a de plus fort violé les articles 809 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie en application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, d'une difficulté d'exécution d'un arrêt ordonnant la confiscation de machines contrefaisantes, et après avoir relevé que le juge du fond était saisi du cas d'une machine arguée de contrefaçon comportant un cinquième disque, la cour d'appel, se fondant sur des avis techniques, et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la machine MT 05 F 225 comportait un cinquième disque et a retenu que "l'identité" avec l'arracheuse-chargeuse protégée par le brevet n'était pas évidente ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la confiscation portant sur les machines de marque Moreau, la cour d'appel retient que la société Matrot justifie de son droit de propriété sur les machines Moreau qui n'appartiennent donc plus au fabricant contrefacteur Moreau ; Attendu qu'en statuant ainsi par une simple affirmation quant à la propriété acquise par la société Matrot, et alors qu'elle avait rappelé que les deux sociétés Matrot et Moreau avaient été condamnées pour contrefaçon par l'arrêt du 18 juin 1987, ce qui excluait que puisse être invoquée la bonne foi par la société Matrot, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la mainlevée de la confiscation a porté sur les machines Moreau, l'arrêt n° 2239/87 rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Matrot, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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