Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020029178
APPELANTE
S.A.S.U. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. PRUNELLE OPTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 501 559 983
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président , et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juin 2016, la SARL Prunelle Optique, qui exerce une activité de commerce de détail d'optique, a conclu avec la société Prestatech deux conventions portant sur la fourniture et l'installation de deux copieurs multifonction numérique de marque Olivetti. Une convention de maintenance était également souscrite entre ces deux sociétés.
La société Prunelle Optique a signé, le même jour, avec la SASU Leasecom deux contrats de location financière portant sur le financement des matériels fournis, d'une durée de 66 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant respectif de 294 € TTC et de 348 € TTC.
L'équipement a été livré et installé par la société Prestatech dans les deux établissements de la société Prunelle Optique, et il a fait l'objet de deux procès-verbaux de réception, à l'en-tête de la société Leasecom, signé par le représentant du locataire, le 27 juillet 2016,
La société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Lyon, en date du 10 septembre 2019.
Par la suite, la société Prunelle Optique a cessé de régler les loyers, malgré l'envoi d'une mise en demeure, datée du 26 novembe 2019.
Suivant exploit du 20 juillet 2020, la société Leasecom a fait assigner la société Prunelle Optique devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement notamment des arriérés de loyers et d'indemnités contractuelles, ainsi qu'à restituer les appareils donnés en location.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Prunelle Optique à payer à la société Leasecom :
' les sommes de 1.176 € TTC et 1.392 euros TTC au titre des échéances de loyers impayés, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée,
' la somme de 7.000 € à titre d'indemnité de résiliation et clause pénale, non assujettie à TVA, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 décembre 2019,
' la somme de 320 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
- Condamné la société Prunelle Optique à restituer à la société Leasecom les matériels suivants :
- un appareil multifonction numérique OLIVETTI COPIEUR D-COPIA MF 3514, n° de série V3L4Y02811,
- un appareil multifonction numérique OLIVETTI COPIEUR D-COLOR MF 2614, n° de série V3D5500947,
- Condamné la société Prunelle Optique au versement d'une astreinte de 30 € par jour de retard, à défaut de restitution des matériels passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que cette restitution serait opérée par la société Prunelle Optique à ses frais, et ce au lieu qui serait désigné par la société Leasecom,
- Autorisé la société Leasecom à appréhender ses matériels partout où besoin serait, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné la société Prunelle Optique à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- Condamné la société Prunelle Optique aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,85 € dont 16,43 € de TVA.
La société Leasecom a formé appel du jugement, par déclaration du 10 mars 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 1er août 2022, la société Prunelle Optique a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 15 février 2023, la SASU Leasecom demande à la cour de :
"Débouter la société PRUNELLE OPTIQUE de l'ensemble de ses prétentions et, par suite, de son appel incident.
Au visa notamment des dispositions des articles 1134 et 1154 al. 2 du Code civil,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit à hauteur de la somme de 7.000 euros en principal le montant des indemnités de résiliation dont la société LEASECOM poursuivait le recouvrement.
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société PRUNELLE OPTIQUE à payer à la société LEASECOM :
' Au titre du contrat n° 216L58033 : 6.737,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter du 6 décembre 2019, date de résiliation du contrat ;
' Au titre du contrat n° 216L58640 : 7.975 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter du 6 décembre 2019, date de résiliation du contrat.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par extraordinaire et en dépit de la résiliation de plein droit dont les contrats de location ont fait l'objet, la Cour prononcerait la caducité des conventions locatives à la date de la résiliation des contrats de prestation, savoir, au plus tôt, à la date du 13 janvier 2023 :
Réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires prononcées au profit de la société LEASECOM et au préjudice de la société PRUNELLE OPTIQUE
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamner la société PRUNELLE OPTIQUE à payer à la société LEASECOM les sommes de :
' Au titre du contrat n° 216L58033 : 8.526 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2022 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
' Au titre du contrat n° 216L58640 : 10.092 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées arriérées du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2022 incluse, et ce au même taux conventionnel que dessus, à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
Condamner la société PRUNELLE OPTIQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 2.320 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Et y ajoutant :
Condamner la société PRUNELLE OPTIQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 25 avril 2023, la SARL Prunelle Optique demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1152 du code civil et de l'article L. 641-11-1; III, 1er du code de commerce, de :
"Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Condamné la SARL PRUNELLE OPTIQUE à payer à la SASU LEASECOM :
' Les sommes de 1 176.00 € TTC et 1 392.00 € TTC au titre des échéances de loyers impayées avec intérêt au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée
' La somme de 7 000.00 € à titre d'indemnité de résiliation et clause pénale, non assujettie à TVA avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 décembre 2019
' La somme de 320.00 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement
- Condamné la SARL PRUNELLE OPTIQUE à restituer à la SASU LEASECOM, les matériels suivants :
' Un appareil multifonction numérique OLIVETTI copieur D ' COPIA MF 3514 N° de série V3L4Y02811,
' Un appareil multifonction numérique OLIVETTI copieur D ' COLOR MF 2614 N° de série V3D5500947
- Condamné la SARL PRUNELLE OPTIQUE au versement d'une astreinte de 30.00 € par jour de retard à défaut de restitution des matériels, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement
- Dit que cette restitution sera opérée par la SARL PRUNELLE OPTIQUE à ses frais et ce, au lieu qui sera désigné par la SASU LEASECOM
- Autorisé la SASU LEASECOM à appréhender ces matériels partout où besoin sera et sera avec le concours de la force publique s'il y a lieu
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la SARL PRUNELLE OPTIQUE à payer à la SASU LEASECOM, la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus
- Condamner la SARL PRUNELLE OPTIQUE, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99.85 € dont 16.43 € de TVA
Statuant à nouveau,
Débouter la SASU LEASECOM de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel
Prononcer la caducité des conventions conclues entre la société PRUNELLE OPTIQUE et la société LEASECOM le 7 juin 2016, à compter du 10 septembre 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PRESTATECH.
Enjoindre à la société LEASECOM d'avoir à appréhender le matériel OLIVETTI D-COLOR
MF 3100 dans un délai maximum de 3 mois, à compter du prononcé de la décision à intervenir
Enjoindre à la société LEASECOM, d'avoir à reprendre le matériel multifonction de reprographie OLIVETTI placé en remplacement de celui multifonction numérique OLIVETTI copieur D ' COLOR MF 2614 N° de série V3D5500947 par les soins de la société PRESTATECH dans le délai de 3 mois de la décision à intervenir et ce, à ses frais
Subsidiairement,
A défaut du prononcé de la caducité des conventions de location financière de la SASU LEASECOM, fixer la créance de loyers impayés de septembre 2019 aux seules sommes de 1 176.00 € TTC et 1 392.00 € TTC sur lesquelles seul le taux d'intérêt légal sera applicable à l'exclusion de celui contractuellement prévu au taux majoré de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée, constitutif en réalité d'une clause pénale
Fixer le montant de la clause pénale pour chacune des deux conventions à l'euro symbolique
Réduire les frais de recouvrement préalable à son action judiciaire à la seule indemnité prévue par le Code de Commerce, soit 40.00 € TTC par contrat, pour un total de 80.00 € TTC
Condamner la SASU LEASECOM, à payer à la SARL PRUNELLE OPTIQUE, la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du CPC
Condamner la SASU LEASECOM aux entiers dépens de première instance et d'appel."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité des contrats de location
Exposé des moyens
La société Prunelle Optique expose que la société Prestatech a cessé d'assurer la maintenance du matériel, suite à son placement en liquidation judiciaire, de sorte qu'elle a refusé de s'acquitter des loyers stipulés dans les contrats conclus avec la société Leasecom. Elle prétend, à titre liminaire, que le tribunal a fait application, de façon erronée, des articles 1103 et 1231-5 du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que les conventions dont il s'agit ont été conclues, le 7 juin 2016, à une date où les nouveaux textes n'étaient pas encore entrés en vigueur. Elle fait valoir que les contrats conclus respectivement avec la société Prestatech et la société Leasecom présentaient un caractère interdépendant, et que les contrats de maintenance, dont l'existence n'est pas contestée, ont été résiliés à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Prestatech, ce dont il résulte que les contrats de location, passés avec la société Leasecom, sont caducs. Elle se prévaut, plus précisément, d'un courrier du liquidateur judiciaire de la société Prestatech, en date du 6 janvier 2023, indiquant que la résiliation des contrats litigieux est intervenue au jour du jugement d'ouverture de la procédure. Elle réplique que le constat de la résiliation, passé un délai d'un mois après une mise en demeure, prévu par l'article L. 611-1-1 du code de commerce, n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'absence de réponse du liquidateur. Elle souligne que la société Leasecom l'a invitée, en tout état de cause, à prendre attache avec un autre prestataire de services, en remplacement de la société Prestatech. Enfin, selon elle, au vu des dispositions du texte précité, la caducité du contrat ne nécessite pas d'attraire dans la cause le liquidateur. Elle estime, en conséquence, n'être redevable d'aucune somme à l'égard du bailleur.
La société Leasecom s'acccorde à dire que les textes du code civil, issus de la réforme du droit des obligations, en 2016, ne sont pas applicables au présent litige. Elle soutient, pour sa part, que la caducité des contrats de location n'est pas encourue, dès lors que le prononcé d'un jugement de liquiditation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours et qu'il est nécessaire d'attraire en la cause le prestataire de service ainsi que son liquidateur, ce dont s'est abstenue la société Prunelle Service. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la résiliation des contrats de prestation ne peut être constatée que, passé un délai d'un mois, après la mise en demeure d'opter dont le mandataire a été destinataire. Ainsi, selon elle, la caducité des contrats de location ne peut être encourue, dès lors que ceux-ci ont été résiliés préalablement, le 6 décembre 2019.
Réponse de la cour
Les contrats litigieux ayant été souscrits à la date du 7 juin 2016, les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont seules applicables.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce a fait référence aux nouveaux textes issus de la réforme de 2016, ce dont conviennent les deux parties.
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
L'article L. 641-11-1, I, du code de commerce, dispose que "Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire". Le paragraphe III, 1°, du même texte prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.
La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours en application de l'article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d'un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence à l'anéantissement préalable d'un contrat interdépendant, et ce sans qu'il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée (Com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796, publié au Bulletin).
En l'espèce, le conseil de la société Prunelle Optique a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception daté du 21 décembre 2022, maître [M] es qualités de liquidateur de la société Prestatech de prendre parti sur la poursuite des contrats de maintenance conclus avec sa cliente.
Le liquidateur a répondu, par lettre simple du 6 janvier 2023, dans le délai d'un mois qui lui était imparti par L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, qu'il n'entendait pas poursuivre les contrats litigieux et qu'il convenait de procéder à leur résiliation au jour du jugement d'ouverture de la procédure, soit le 10 septembre 2019.
La résiliation des contrats de maintenance conclus avec la société Prestatech étant acquise, il n'était pas nécessaire d'attraire en la cause le liquidateur de la société Prestatech pour voir constater, le cas échéant, la caducité des contrats de location financière.
Il reste que la résiliation des contrats de maintenance conclus avec la société Prestatech est intervenue au plus tôt le 7 janvier 2023, soit à la date de réception prévisible, par la société Prunelle Optique, du courrier du liquidateur, qui ne pouvait, sur le fondement du texte susvisé, fixer rétroactivement la date de la résiliation au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Or, les contrats de location conclus avec la société Leasecom étaient déjà résiliés avant le 7 janvier 2023. La déchéance du terme était, en effet, acquise depuis le 6 décembre 2019, après réception, le 28 novembre 2019, d'une mise en demeure de régler un arriéré des loyers, à peine de résiliation des contrats, dans un délai de huit jours, la société Prunelle Optique n'y ayant pas donné suite. La caducité de ces contrats de location, bien qu'interdépendants avec les contrats de maintenance assurée par la société Prestatech, ne saurait ainsi être valablement constatée.
Enfin, s'il est exact que la société Leasecom a informé préalablement son locataire, par courrier du 20 novembre 2019, qu'elle avait mandaté une autre société, afin d'assurer la continuité de la maintenance des installations, après le placement en liquidation judiciaire de la société Prestatech, la résolution des contrats conclus avec celle-ci n'a pas non plus été prononcée judiciairement avant le 6 décembre 2019, date de la déchéance du terme des contrats de location financière. En tout état de cause, l'information ainsi communiquée par la société Leasecom ne valait pas acquiescement à la résiliation des contrats de location, dont elle sollicitait l'exécution.
La société Prunelle Optique ne pourra ainsi qu'être déboutée de sa demande visant à voir prononcer la caducité des contrats de location dont il s'agit.
Sur les sommes restant dues au titre des contrats de location financières
Exposé des moyens
La société Leasecom conclut à la réformation du jugement, en ce qu'il a réduit le montant des indemnités contractuelles de résiliation, qu'elle estime ne pas être manifestement excessives.
Subsidiairement, la société Prunelle Optique demande que la créance de loyers impayés soit fixée aux seules sommes de 1176 € et 1392 €, avec application du taux d'intérêt légal, que le montant de la clause pénale soit réduit, pour chacune des conventions, à un euro symbolique et que le montant des frais de recouvrement préalables soit ramené à la somme de 40 € par contrat.
Réponse de la cour
Les articles 8.3 des contrats de location, qui sont rédigés de façon identique, stipulent que "La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatemment exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus."
Les articles 11 desdits contrats stipulent, également de façon similaire, que :
" 1. Tout retad dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposé par le Bailleur.
2. Le taux de référence visé au contrat de location correspond au taux du swap 5 ans sur Euribor 3 mois, valeur mid à la clôture du 1er jour ouvré du mois en cours. (...)"
La société Leasecom justifie, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle est bien-fondée à solliciter le paiement des échéances de loyers impayées, soit 1.176 € et 1.392 €.
Les stipulations susvisées constituent, ensemble, une clause pénale, au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La société Leasecom est une société de location financière qui s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle.
Elle a reçu, à ce jour, paiement des seuls loyers échus entre le 1er août 2016 et le 1er août 2019 initialement prévus, qui courraient juqu'au 1er janvier 2022, alors qu'elle avait versé à la société Prestatech les sommes de 14.425,49 € et de 17.075,06 € au titre de l'achat et de l'installation des deux copieurs, de sorte que la résiliation prématurée des contrats de location lui a occasionné un préjudice financier certain.
Celui-ci est, toutefois, inférieur au montant des sommes qu'elle réclame, étant précisé qu'elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel qui devra lui être restitué.
Les indemnités de résiliation, ainsi que les clauses de majoration des loyers échus et à échoir sont, de ce fait, manifestement excessives.
Elles seront donc réduites à la somme globale de 1.500 € chacune, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure.
En conséquence, la société Prunelle Optique sera condamnée à verser à la société Leasecom les sommes suivantes :
- 2.676 € au titre du contrat n° 216L58033, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 (soit 1.176 € au titre des loyers échus impayés + 1.500 € au titre de l'indemnité de résiliation) ;
- 2.892 € au titre du contrat n° 216L58640, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 (soit 1.392 € au titre des loyers échus impayés + 1.500 € au titre de l'indemnité de résiliation).
Selon l'article D. 441-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 27 février 2021, applicable au jour de la conclusion des contrats, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du même code est fixé à 40 €.
La société Leasecom apparaît seulement en droit d'exiger le paiement d'une somme forfaitaire de 40 €, pour chacun des deux contrats, le tribunal de commerce ayant estimé à tort que l'indemnité de recouvrement, prévue par les textes susvisés, devait s'appliquer pour chaque échance de loyer impayée.
La société Prunelle Optique sera donc condamnée à lui payer une somme totale de 80 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé des chefs de condamnation concernés.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil, remplacé par l'article 1343-2 du même code, sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il y a lieu, de confirmer le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la restitution des matériels donnés en location
Exposé des moyen
L'appelante explique qu'elle maintient sa demande de condamnation de la société Prunelle Optique à lui restituer les matériels donnés en location. Elle réplique que l'intimée ne justifie pas d'une impossibilité de restitution, et qu'elle ne saurait accepter de prendre possession d'un matériel dont elle n'est pas propriétaire.
La société Prunelle Optique indique qu'elle ne s'oppose nullement à la restitution des matériels. Elle expose que, toutefois, elle n'est plus en possession que d'une partie des équipements, en raison de l'enlèvement de l'un des appareils par la société Prestatech, en vue de sa réparation, remplacé par un modèle de moindre qualité.
Réponse de la cour
Par suite de la résolution des contrats de location, à ses torts exclusifs, la société Prunelle Optique est tenue de restituer à la société Leasecom les matériels, dont cette dernière est propriétaire.
La société Prunelle Optique, malgré ce qu'elle prétend, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que l'appareil multifonction numérique OLIVETTI copieur D ' COLOR MF 2614 n° de série V3D5500947 aurait été repris par la société Prestatech, pour être remplacé par un autre équipement, le temps d'être réparé. Elle produit tout au plus le courrier du liquidateur de la société Prestatech, daté du 6 janvier 2023, aux termes duquel celui-ci répond ne pas être en mesure de préciser si la machine dont il s'agit a fait l'objet d'une vente aux enchères publiques. Or, comme le reconnaît la société Prunelle Optique, le liquidateur, bien qu'interrogé à ce sujet, ne précise pas si le matériel figurait dans l'inventaire des biens de la société Prestatech, lors de l'ouverture de la procédure collective. L'intimée ne fournit, par ailleurs, aucune preuve qu'elle détiendrait actuellement un autre modèle d'équipement, tendant à accréditer l'impossibilité de restituer l'appareil d'origine.
Dans ces conditions, le jugement ne pourra être que confirmé, en ce qu'il l'a condamnée, sous astreinte, à restituer les matériels donnés en location.
La société Prunelle Optique sera corrélativement déboutée de ses demandes visant à faire injonction à la société Leasecom d'appréhender et reprendre le matériel.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour condamnera les parties à payer chacune la moitié des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Prunelle Optique à payer à la SASU Leasecom la somme de 1.176 € TTC et 1.392 euros TTC au titre des échéances de loyers impayés, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée,
- Condamné la SARL Prunelle Optique à payer à la SASU Leasecom la somme de 7.000 € à titre d'indemnité de résiliation et clause pénale, non assujettie à TVA, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 décembre 2019,
- Condamné la SARL Prunelle Optique à payer à la SASU Leasecom la somme de 320 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
REJETTE la demande de la SARL Prunelle Optique visant à voir prononcer la caducité des contrats de location financière conclus avec la SASU Leasecom,
CONDAMNE la SARL Prunelle Optique à payer à la SASU Leasecom les sommes suivantes :
- 2.676 € au titre du contrat n° 216L58033, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
- 2.892 € au titre du contrat n° 216L58640, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
- 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SARL Prunelle Optique visant à enjoindre la SASU Leasecom d'appréhender et reprendre le matériel,
CONDAMNE la SARL Prunelle Optique et la SASU Leasecom à payer chacune la moitié des dépens de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT